Rejet 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 2201656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés les 7 septembre 2023 et 16 septembre 2024, la société Immobilier Invest, représentée par Me Coissard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 avril 2022 par lequel le président de la communauté de communes du Bassin de Pompey a décidé d’exercer le droit de préemption pour l’acquisition d’un ensemble immobilier sur le territoire de la commune de Champigneulles ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes du bassin de Pompey de prendre toutes mesures afin de mettre fin aux effets de la décision annulée et, en particulier, de lui proposer d’acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du bassin de Pompey la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le président de la communauté de communes ne dispose pas de la compétence pour exercer le droit de préemption, en l’absence de délégation accordée par le conseil communautaire ;
— la décision de préempter est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence d’intérêt général pour la commune ; le maintien ou l’extension de l’activité de la société Stanipharm ne présente aucun intérêt public local ; il n’est pas établi que cette société ait la volonté d’acquérir le site ni d’étendre son activité ; le prix fixé par l’arrêté est très inférieur au prix du marché ; la commune ne s’est assurée d’aucune garantie pour la revente au profit de la société Stanipharm ; l’initiative privée permettait d’atteindre le même objectif de maintien de l’activité de cette société ; la prolongation du bail commercial n’entre pas dans les objectifs qui peuvent être légalement poursuivis par la collectivité ; la surface préemptée excède les besoins de la société Stanipharm ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ; elle a pour objectif de faire baisser le prix de vente sur un marché concurrentiel et de permettre une opération économique avantageuse au bénéfice de la SCI Stanipharm et au détriment d’un opérateur privé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 octobre 2022, le 30 août et le 1er octobre 2024, la communauté de communes du bassin de Pompey, représentée par Me Clabaut-Baghdasarian, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Immobilier Invest en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations Me Coissard, représentant la société Immobilier Invest,
— et les observations de Me Clabaut-Baghdasarian, représentant la communauté de communes du Bassin de Pompey.
Considérant ce qui suit :
1. Selon une promesse de vente en date du 21 décembre 2021, la société Immobilier Invest s’est portée acquéreuse d’un ensemble immobilier industriel et technologique implanté sur les parcelles AE n° 260, 262, 263, 303 et 304 sur le territoire de la commune de Champigneulles (Meurthe-et-Moselle), classées en zone UAa du PLUi-Hd, d’une emprise foncière totale de 8 302 m². Une déclaration d’intention d’aliéner a été adressée à la commune le 14 février 2022. Par l’arrêté contesté en date du 12 avril 2022, la président de la communauté de communes du bassin de Pompey a exercé le droit de préemption sur ce bien. La société Immobilier Invest demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, par une délibération en date du 16 juillet 2020, transmise en préfecture de Meurthe-et-Moselle le 22 juillet 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes du Bassin de Pompey a délégué à son président, M. A B, pour la durée de son mandat, l’exercice du droit de préemption urbain au nom de la communauté de communes. Par une attestation en date du 27 février 2025, le président de la communauté de communes certifie que cette délibération a été affichée au siège de l’établissement entre le 22 juillet et le 25 septembre 2020, qu’elle y est toujours affichée, et qu’elle est publiée et librement accessible sur le site internet de la communauté de communes. Par une délibération du 8 avril 2021, le conseil communautaire a instauré le droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser du PLUi-Hd. Par suite, le moyen tiré de ce que le président de la communauté de communes était incompétent pour signer la décision de préemption litigieuse doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 () ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, () ».
4. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui vise la déclaration d’intention d’aliéner du 14 février 2022 et la délibération en date du 30 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire a manifesté son intention de se porter acquéreur du bien concerné, mentionne les parcelles objet de la vente, et indique que la maîtrise du terrain, de par sa taille et sa localisation, permettrait à la communauté de communes du Bassin de Pompey de s’assurer du maintien d’un activité économique pérenne sur le territoire, en activité depuis le 18 décembre 2009 et occupant le site objet de la préemption depuis le 1er janvier 2010. Au vu de l’ensemble de ces mentions, qui permettent d’identifier la nature de l’action poursuivie, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de préemption attaquée serait insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme.
6. Il ressort des pièces du dossier que la société Stanipharm, qui exerce depuis 2009 sur le site de Champigneulles une activité de chimie de pointe d'« extraction/purification par fluide supercritique pour le domaine pharmaceutique », a souhaité se porter acquéreuse de l’ensemble foncier en 2018, auprès du liquidateur judiciaire de la société Separex propriétaire, afin de garantir que le site ne serait pas occupé par des tiers, condition de sécurité pour le maintien de la certification de ses espaces de travail par l’Agence nationale de sécurité du médicament. Son offre ayant été refusée, et devant la croissance rapide de cette société, qui représentait 518 % entre 2014 et 2018, le conseil communautaire de la communauté de communes du Bassin de Pompey a, par une délibération du 30 janvier 2020, approuvé l’acquisition du site pour un montant de 450 000 euros afin de permettre à Stanipharm, qui s’est engagée à racheter le bien, de maintenir son activité économique et de continuer à la développer sur le site de Champigneulles, finalité correspondant à un objet défini par l’article L. 300-1 du code précité. La société Stanipharm étant une PME innovante participant à un programme collaboratif de recherche public-privé et présentant des perspectives de croissance forte, la communauté de communes justifie d’un intérêt public à maintenir son activité sur son territoire. Si la société Immobilier Invest a présenté une offre d’acquisition à 550 000 euros le 21 décembre 2021, il est constant qu’elle ne s’est pas engagée à garantir une occupation exclusive du site par la société Stanipharm, et la circonstance qu’elle envisage de réaliser des travaux de rénovation des locaux n’ôte pas l’intérêt public s’attachant à l’acquisition du site par la communauté de communes pour la revendre à la société Stanipharm. La société requérante ne peut utilement soutenir que le prix de préemption serait inférieur à ceux du marché. Défini en conformité avec les évaluations du service des domaines, il ne saurait être regardé comme ne répondant pas à un intérêt général suffisant. Ni la circonstance que le prix ait été réévalué par le juge de l’expropriation postérieurement à la décision contestée, ni la circonstance que les modalités d’acquisition, qui étaient suffisamment définies à la date de la préemption, aient ultérieurement évolué, n’ont d’incidence sur la légalité de la décision contestée et ne sont susceptibles de remettre en cause la réalité du projet en vue duquel le droit de préemption a été exercé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de projet suffisamment précis, s’inscrivant dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement, doit être écarté.
7. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’opération n’a pas pour objet de pérenniser le bail de la société Stanipharm. La circonstance que, postérieurement à la date de la décision contestée, le site a été revendu à la SAS Foncière FJF, qui, du reste, présente une communauté d’intérêts avec la SAS Stanipharm, ne remet pas en cause la finalité de permettre à celle-ci de pérenniser son activité sur le site de Champigneulles, et l’intérêt public qui s’y attache. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Immobilier Invest n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2022 par lequel le président de la communauté de communes du Bassin de Pompey a exercé le droit de préemption.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une somme soit mise à la charge de la communauté de communes du Bassin de Pompey qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
10. Il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Immobilier Invest le versement d’une somme de 1 500 euros à la communauté de communes du Bassin de Pompey.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Immobilier Invest est rejetée.
Article 2 : La société Immobilier Invest versera à la communauté de communes du Bassin de Pompey une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la communauté de communes du Bassin de Pompey au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Immobilier Invest et à la communauté de communes du Bassin de Pompey.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Licence ·
- Baccalauréat ·
- Diplôme ·
- Capacité ·
- Education ·
- Enseignement supérieur ·
- Formation ·
- Professionnel ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Inexecution ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Cantal ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Agence régionale ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Intervention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Intégration professionnelle ·
- Enfant ·
- Convention internationale
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Justice administrative ·
- Hesse ·
- Accord ·
- Commune ·
- Mission ·
- Litige ·
- Terme ·
- Partie
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Sécurité sociale ·
- Compétence ·
- Rejet ·
- Action sociale ·
- Prestation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Oiseau ·
- Famille ·
- Dérogation ·
- Agence régionale ·
- Juridiction ·
- Litige ·
- Île-de-france
- Église ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Atlantique ·
- Réaménagement urbain ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Côte ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Caractérisation ·
- Sérieux ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Maladie ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Versement ·
- État antérieur ·
- Responsabilité sans faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.