Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 avr. 2026, n° 2600902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Seube, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui communiquer les autorisations relatives à la production et à la mention des procès-verbaux relatifs à la procédure pénale dont elle fait l’objet citée dans l’arrêté préfectoral du 27 février 2025 ;
3°) de suspendre l’arrêté préfectoral du 27 février 2025 portant refus de renouvellement de sa carte de résident ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente du jugement devant intervenir au principal ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que l’arrêté pris à son encontre porte refus de renouvellement de sa carte de résident et que toute sa vie est bouleversée par cette mesure, étant entrée sur le territoire en 2001 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision est insuffisamment motivée dès lors que la préfecture de Guyane omet de prendre en compte sa situation personnelle et familiale ;
* elle est également entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’habilitation et de la violation subséquente des droits de la défense dès lors qu’il n’est pas justifié de l’habilitation individuelle et spéciale concernant les procès-verbaux dont fait état la préfecture et dont aucune précision n’est apportée sur l’issue des procédures visées, de sorte qu’il est impossible de vérifier si l’autorisation du procureur de la République était requise et que, en l’absence de condamnation pour les faits mentionnés, elle demeure présumée innocente ;
* elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de caractérisation de la menace grave pour l’ordre public concernant son comportement dès lors qu’il n’y a pas encore eu de condamnation définitive pour les faits mentionnés et que, en l’espace de vingt-cinq années de présence sur le territoire national, elle démontre un parcours privé et familial particulièrement ancien, stable et intense, ainsi qu’une insertion professionnelle acquise depuis de nombreuses années ;
* elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est fait aucune mention quant aux circonstances humanitaires en Haïti, alors que son pays d’origine est en proie à une situation de violence en raison du conflit armé, toujours en cours, d’intensité exceptionnelle en particulier à Port-au-Prince, dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, de sorte que tout civil court, du seul fait de sa présence dans ces zones, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie et sa personne ;
* elle méconnait enfin l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie d’une situation personnelle, familiale et professionnelle ancienne, stable et intense sur le territoire national au regard de sa durée de présence de vingt-cinq années dont au moins une dizaine d’année de manière régulière avec une insertion professionnelle certaine, étant également mère de trois enfants nés et scolarisés sur le territoire dont l’ainé est de nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 février 2026 sous le numéro 2600420 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Seube, pour Mme A…, qui précise que les conclusions relatives aux frais d’instance se fondent sur les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été différée au jeudi 23 avril 2026 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Mme A…, ressortissante haïtienne née en 1986 et entrée sur le territoire en 2001, à l’âge de quinze ans, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D’une part, pour solliciter la suspension de l’exécution par laquelle le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour, Mme A… soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’habilitation en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors qu’il n’est pas justifié de l’habilitation individuelle et spéciale concernant les procès-verbaux dont fait état la préfecture et dont aucune précision n’est apportée sur l’issue des procédures visées, de sorte qu’il est impossible de vérifier si l’autorisation du procureur de la République était requise et que, en l’absence de condamnation pour les faits mentionnés, elle demeure présumée innocente. Toutefois, il résulte de l’instruction que les mentions faites dans l’arrêté sont issues de deux rapports établis par la gendarmerie de Kourou dans le cadre d’une procédure administrative qui ne sont pas couverts par le secret de l’instruction et pour lesquels la communication au préfet de la Guyane ne nécessitait aucune habilitation préalable du procureur de la République. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
D’autre part, Mme A… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en l’absence de caractérisation de la menace grave pour l’ordre public concernant son comportement dès lors qu’il n’y a pas encore eu de condamnation définitive pour les faits mentionnés. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des rapports établis par la gendarmerie que Mme A… a été placée en garde à vue pour des faits d’actes de torture ou de barberie de manière habituelle sur un mineur de quinze ans qui, en l’espèce, était en situation de handicap, et pour des faits de violence aggravée pour les autres enfants placés par l’aide sociale à l’enfance à son domicile en tant qu’assistante familiale. Par suite, le moyen tiré de l’absence de caractérisation de la menace grave pour l’ordre public concernant son comportement n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Aucun des autres moyens invoqués dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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