Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 janv. 2026, n° 2501552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025 et un mémoire, enregistré le 9 avril 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Cabinet Cassel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2025 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande de régularisation de prise en charge de sa mutuelle et de remboursement des cotisations de protection sociale complémentaire, à titre subsidiaire, d’annuler la décision par laquelle sa demande de régularisation a été implicitement rejetée ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de procéder à la prise en charge des cotisations de protection sociale complémentaire à compter du 1er janvier 2022 avec intérêts de droit à compter de sa demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Vu :
la lettre d’invitation de maintien de requête du 4 décembre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) » Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
2. Par un courrier du 4 décembre 2025, mis à disposition au moyen de l’application Télérecours et consulté le même jour, le conseil de M. B… a été invité, sur le fondement de l’article R. 612- 5- 1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l’intéressé n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B… est réputé s’être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance d’office de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 22 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
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