Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 mars 2025, n° 2407975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407975 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle la directrice régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande d’extension de la protection au titre des monuments historique de l’hôtel de Bourges à Bazas, ensemble l’avis défavorable émis par la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture concernant cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. A l’appui de sa requête, M. B fait valoir que l’hôtel de Bourges à Bazas a été inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques en décembre 2011 « en totalité » et que ce bâtiment est un témoin de l’histoire de Bazas du moyen âge à nos jours. Il ajoute que sa demande porte sur l’édifice ES2, dont on peut considérer qu’il fait partie de l’hôtel de Bourges, ce qui paraît évident au regard des éléments architecturaux présents, et que le rejet de sa demande ne saurait être fondé sur l’état sanitaire de l’édifice. Les moyens ainsi invoqués, qui se rattachent tous à une erreur matérielle des faits, ne sont assortis que de deux photographies manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 7 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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