Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 21 mai 2025, n° 2305850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2023, N° 2313435 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2313435 du 27 juin 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A.
Par cette requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme A, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Lille lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire par le directeur général de l’OFII ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 13 octobre 2022 et de lui verser les sommes non perçues depuis cette date, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de 15 jours à compter du jugement, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication des motifs ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il a, par une décision explicite du 6 juillet 2023, rejeté le recours administratif préalable obligatoire de l’intéressée ;
— Mme A a déposé, sans motif légitime, sa demande d’asile après le délai de 90 jours.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du 12 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante afghane née le 9 avril 1990, qui est entrée en France le 8 juillet 2022 avec ses deux enfants, a présenté le 13 octobre 2022 une demande d’asile auprès de la préfecture du Nord. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Lille lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un courriel du même jour, Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Une décision implicite de rejet est née le 13 décembre 2022 du silence gardé par le directeur général de l’OFII sur ce recours. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision, qui s’est substituée à celle du 13 octobre 2022.
Sur l’objet du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas à la requérante les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois prévu par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration.
3. Il ressort des pièces du dossier que le directeur général adjoint de l’OFII a pris, le 6 juillet 2023, une décision explicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire effectué par Mme A contre la décision du directeur territorial de l’OFII lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’OFII contre le recours administratif préalable obligatoire effectué par la requérante le 13 octobre 2022. Les conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 6 juillet 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l’OFII a confirmé ce rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants :/ () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () ». Cette dernière disposition fixe à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée de l’étranger en France le délai pour déposer sa demande d’asile.
5. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est entrée en France le 8 juillet 2022, s’est présentée le 28 juillet 2022 à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) du département du Nord, gérée par l’association Coallia, afin d’effectuer les premières démarches liées à sa demande d’asile et se voir fixer un rendez-vous le 1er août 2022 au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) à la préfecture du Nord. Si l’OFII fait valoir qu’à l’issue de ce rendez-vous, aucune demande d’asile n’a été enregistrée, celle-ci ne l’ayant été que le 13 octobre 2022, soit plus de 90 jours après son entrée en France, il ne peut être contesté au regard, d’une part, des différents courriels transmis par son référent les 2 et 23 août 2022 à la préfecture et le 9 septembre 2022 à l’OFII, et d’autre part, par les déplacements de la requérante et de son référent à la SPADA les 9 et 21 septembre 2022, puis le 7 octobre 2022 pour se voir fixer un nouveau rendez-vous au GUDA, de sa volonté constante d’enregistrer une demande d’asile depuis son arrivée en France. En outre, contrairement à ce que soutient le directeur général adjoint de l’OFII, le fait que la requérante ait précisé à l’agent effectuant son entretien de vulnérabilité le 13 octobre 2022, qu’elle était « venue dans le cadre de la réunification familiale », son mari étant présent en France depuis 2019 et ayant obtenu le 16 décembre 2020 la qualité de réfugié, est sans influence sur sa volonté de déposer personnellement une demande d’asile. Il ressort des pièces du dossier que l’existence d’un malentendu sur les intentions de la requérante, l’administration estimant qu’elle demandait un titre de séjour en sa qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection internationale, explique le retard pris dans l’enregistrement de sa demande d’asile. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à Mme A, le retard pris pour l’enregistrement de sa demande d’asile, alors qu’elle et son référent ont agi avec diligence. Par suite, Mme A fait état d’un motif légitime pour que sa demande d’asile soit enregistrée plus de 90 jours après son entrée en France. Dès lors, le directeur général adjoint de l’OFII a méconnu les dispositions des articles 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A à l’encontre de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Lille lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision prise par le directeur général adjoint de l’OFII le 6 juillet 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2./ Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l’article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. »
9. Il résulte de l’instruction que Mme A s’est vue reconnaitre la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 janvier 2023, qui lui a été notifiée le 30 janvier 2023. Dans ces conditions, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, mais uniquement, que l’OFII procède au versement à la requérante de l’allocation pour demandeur d’asile pour la période allant du 13 octobre 2022 au 28 février 2023. Il y a ainsi lieu de fixer à l’OFII un délai d’un mois pour y procéder. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme A.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cabaret, conseil de Mme A, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juillet 2023 du directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour la période courant du 13 octobre 2022 au 28 février 2023 et, par voie de conséquence, de procéder au versement des sommes dues au titre de cette période, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Cabaret, conseil de Mme A, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Cabaret.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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