Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2407819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle sous mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision est entachée d’un vice de procédure, à défaut pour l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’avoir été rendu collégialement ;
- l’avis du collège des médecins est entaché d’un vice de procédure, à défaut d’avoir été signé ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante guinéenne, déclare être entrée en France en décembre 2018 à l’âge de vingt ans. Le 12 décembre 2018, elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 janvier 2021. Le 15 mai 2023, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 6 novembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d’une décision fixant le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…). ».
3. D’autre part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. » Aux termes de l’article R. 425-12 de ce même code, pris dans son premier alinéa : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». L’article R. 425-13 de ce même code prévoit, en son premier alinéa, que « le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux [anciens] articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code : « L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l’avis du collège des médecins de l’OFII sur l’état de santé de Mme B…. Cet avis, daté du 19 février 2024, porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » et a été signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l’OFII. Mme B… ne produit aucun document susceptible d’établir que l’avis, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, n’aurait pas fait l’objet d’une délibération collégiale ni n’aurait été rendu par ses auteurs. Par ailleurs, cet avis n’étant pas au nombre des actes relevant du champ d’application de l’article L. 212-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le respect ne s’impose qu’aux décisions administratives, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’ordonnance du 8 décembre 2005. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
6. Il ressort de l’avis du collège des médecins de l’OFII que si Mme B… nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. En se bornant à indiquer qu’elle souffre d’une pathologie chronique nécessitant un traitement quotidien, Mme B… n’apporte aucun élément permettant de contredire l’avis des médecins de l’OFII dont le préfet s’est approprié les termes. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, et celles qu’elle présente sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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