Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 févr. 2026, n° 2504554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Amerha Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Eure a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de l’Eure a produit le 16 janvier 2026 un mémoire en production de pièces.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, M. B… A…, représentée par la SELARL Amerha Avocat, déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
Vu :
le courrier du 20 janvier 2026 par lequel le tribunal a demandé au conseil de M. A…, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si ce dernier entendait maintenir sa requête.
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été mis en possession, le 14 novembre 2025, d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 25 septembre 2026. Les conclusions en annulation du refus implicite de lui délivrer un titre de séjour ont donc perdu leur objet, comme celles présentées à fin d’injonction et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre des frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
H. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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