Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 14 mars 2025, n° 2406588
TA Cergy-Pontoise
Rejet 14 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une personne disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de la motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, et qu'il avait été procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.

  • Rejeté
    Vice de procédure lié à la non-saisine de la commission du titre de séjour

    La cour a estimé que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission, car le requérant ne justifiait pas de sa présence continue en France.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant la présence en France

    La cour a jugé que le requérant ne justifiait pas de sa présence continue sur le territoire français, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du CESEDA

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme

    La cour a jugé que les éléments de la situation personnelle du requérant ne justifiaient pas une ingérence dans ses droits.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 14 mars 2025, n° 2406588
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2406588
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 14 mars 2025, n° 2406588