Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 14 mars 2025, n° 2406588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406588 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 mai 2024 et 13 septembre 2024, M. B C, représenté par Me de Guéroult d’Aublay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à Me de Guéroult d’Aublay, son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— il est entaché d’une erreur de fait des lors qu’il justifie de sa présence sur le territoire français au premier semestre de l’année 2014 et au titre de l’année 2020 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 18 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Griel, vice présidente,
— et les observations de Me de Guéroult d’Aublay représentant M. B C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain, né le 12 avril 1977, serait entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 janvier 2012, selon ses déclarations. Le 30 août 2022, il a sollicité auprès du préfet du Val-d’Oise son admission exceptionnelle au séjour eu égard à la durée de sa présence en France, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 24 janvier 2024 attaqué, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme A D, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi en date du 9 octobre 1987 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code, la motivation de l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3 ° de l’article L. 611-1, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, comme en l’espèce, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. En outre, le préfet a rappelé la situation administrative, personnelle et familiale du requérant, et indique les motifs pour lesquels il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur le fondement desquels il a été pris, conformément aux dispositions précitées. Il ressort de cette motivation que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
6. D’une part, M. C se prévaut d’une présence en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, par la seule production au titre de l’année 2020 d’un courrier du fonds de garantie, d’une convocation en préfecture, d’un avis d’imposition sur les revenus 2020 lequel ne comporte aucune mention de revenus et une signification par huissier d’une citation devant le tribunal correctionnel en qualité de partie civile ne saurait suffire à établir sa présence continue sur le territoire sur l’année 2020. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifiant pas de la durée de présence continue alléguée sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de sa situation préalablement à l’adoption de l’arrêté en litige. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté. Ce moyen doit donc être écarté.
7. D’autre part, au vu des éléments évoqués au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur de fait en considérant que la présence de l’intéressé au titre de l’année 2020 n’était pas établie. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Enfin, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui de sa demande. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
9. En l’espèce, M. C fait valoir sa durée de présence en France depuis plus de dix ans et l’exercice d’une activité salariée depuis plus de trois ans à la date de l’arrêté attaqué. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que pour la période courant de novembre 2021 à octobre 2023, aucun élément ne permet d’établir une activité salariale. En effet, l’intéressé ne produit aucun bulletin de salaire ni d’avis d’impôt faisant apparaître des revenus au titre de la période en cause. Le requérant n’établit, par les pièces produites, la réalité d’une activité salariée que sur une période de sept mois, de mars à octobre 2021, laquelle est insuffisante pour justifier pour le moins une activité salariée stable révélant une intégration par le travail. Par ailleurs, M. C, célibataire sans charge de famille, ne justifie pas d’attache en France, autre que sa sœur, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine ou résident ses parents et une partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Les éléments ainsi exposés de sa situation ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la régularisation à titre exceptionnel de sa situation au regard du séjour au titre du travail ou au titre de la vie privée et familiale. Il s’ensuit que le préfet du Val-d’Oise, en prenant l’arrêté en litige, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation au titre du travail ni méconnu les dispositions de l’article L.435-1 précitées au titre de la « vie privée et familiale ».
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Au vu des éléments rappelés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. C, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Mme Fabas, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
G. Jacquelin
La présidente rapporteure
Signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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