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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 2 mai 2023, n° 2101608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021, la société anonyme (SA) Enedis, représentée par Me Bernal, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Sogeba travaux publics à lui verser la somme de 5 990,54 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020, en réparation du préjudice que lui a causé le dommage subi par les ouvrages de distribution d’électricité ;
2°) de mettre à la charge de la société Sogeba travaux publics la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ;
— elle a la qualité de tiers par rapport aux travaux publics réalisés par la société Sogeba travaux publics ; elle subit un préjudice anormal et spécial ; la responsabilité sans faute de la société Sogeba travaux publics est donc engagée à son égard ;
— au cours des travaux publics de terrassement réalisés sur la commune de Pau le 6 février 2020, un câble du réseau HTA souterrain a été accroché par la pelle mécanique, provoquant la coupure de six départs ; la société Sogeba travaux publics a reconnu, dans le constat contradictoire de dommage, le lien de causalité exclusif entre les travaux qu’elle a réalisés et le dommage ;
— la société Sogeba travaux publics devait se conformer à la norme UTE-C 18-510 ainsi qu’aux articles R. 4534-107 à R. 4534-130 du code du travail, et en particulier l’article R. 4534-122 de ce code, quant aux obligations de prudence à respecter lors de travaux au voisinage d’ouvrages électriques ; le constat contradictoire de dommage établit que la société Sogeba travaux publics ne pouvait ignorer la présence d’un affleurant ou d’un indice visible à proximité de l’ouvrage endommagé, qu’elle n’a pas pris soin de dégager préalablement à son intervention ; la société Sogeba travaux publics a, ainsi, exécuté l’opération dans des conditions anormales en n’ayant pas fait preuve de la prudence nécessaire à ce type d’opération ; aucune cause ne vient exonérer sa responsabilité ;
— en tant qu’occupante régulière du domaine public dans le cadre de l’autorisation contractuelle qui lui a été accordée par la commune de Pau, la société Enedis a subi un préjudice anormal et spécial ;
— la société Sogeba travaux publics doit être condamnée à lui verser la somme totale de 5 990,54 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 juillet 2020 ; cette somme recouvre les heures de travail des agents mobilisés pour réparer le dommage, le coût d’approvisionnement en matériel et l’intervention de l’entreprise Bouygues énergies et services.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, la société Sogeba travaux publics, représentée par Me Lhomy, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à la réduction du montant indemnitaire réclamé par Enedis.
Elle fait valoir que :
— la réclamation d’Enedis n’est pas justifiée dès lors que la requérante ne prouve pas avoir effectivement déboursé la somme de 5 990,54 euros ; il n’existe aucun constat contradictoire de chiffrage des dommages ni de discussion contradictoire quant aux réparations effectuées ;
— il n’y a pas lieu à l’application des intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Clen, rapporteur public,
— et les observations de Me Bernal, représentant la société Enedis, et de Me Camps, représentant la société Sogeba travaux publics.
Considérant ce qui suit :
1. Lors de travaux publics de terrassement à l’aide d’une pelle mécanique, le 6 février 2020, avenue Gaston-Lacoste à Pau, la société Sogeba travaux publics a accroché un câble du réseau HTA souterrain exploité par la société Enedis, qui a fait procéder aux réparations les 7, 8 et 9 février. Un constat de dommages a été établi et régularisé entre les représentants des deux sociétés le 29 avril 2020. Le 7 mai 2020, la société Enedis a adressé à la société Sogeba travaux publics un courrier de mise en cause de sa responsabilité, accompagné d’une facture d’un montant de 5 990,54 euros. En dépit de plusieurs relances, la société Sogeba travaux publics n’a pas remboursé à la société Enedis la somme réclamée au titre des travaux de réparation du dommage. La société Enedis demande au tribunal de condamner la société Sogeba travaux publics à lui verser la somme de 5 990,54 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020, en réparation du préjudice que lui a causé le dommage subi par les ouvrages de distribution d’électricité.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Même lorsqu’ils sont réalisés par des personnes privées, les travaux immobiliers exécutés dans un but d’intérêt général et pour le compte d’une personne publique ont le caractère de travaux publics. Les litiges consécutifs à l’exécution de ces travaux et à la réparation des dommages dont ils ont pu être la cause relèvent de la compétence du juge administratif.
3. Il résulte de l’instruction que les travaux à l’occasion desquels le câble électrique appartenant à Enedis a été endommagé ont été exécutés par la société Sogeba travaux publics pour le compte de la commune de Pau. Ces travaux de terrassement, qui étaient ainsi réalisés pour le compte d’une collectivité publique dans un but d’intérêt général, avaient le caractère de travaux publics. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le dommage en cause ne trouve pas sa cause déterminante dans l’action d’un véhicule, mais dans la conception ou l’exécution de l’opération de travaux publics prise dans son ensemble. Par suite, il appartient à la juridiction administrative de connaître du présent litige.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
4. Une entreprise est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que l’exécution des travaux publics dont elle est chargée pour le compte d’une collectivité publique peut causer aux tiers. Elle ne peut être exonérée de sa responsabilité que si elle établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
5. Il résulte du constat contradictoire établi le 20 avril 2020 qu’un câble souterrain DICT du réseau HTA exploité par Enedis, enfoui sous un accotement appartenant au domaine public, dans l’avenue Gaston-Lacoste à Pau, a été endommagé le 6 février 2020 à 11 heures par une pelle mécanique actionnée par la société Sogeba travaux publics. Cette dernière exécutait des travaux publics de terrassement pour le compte de la commune de Pau. Il résulte de ce constat, renseigné à l’identique par les deux parties, que le dommage a affecté le réseau principal, sur un tronçon ayant fait l’objet d’un marquage ou d’un piquetage, avec présence d’un filet à proximité de l’ouvrage endommagé et présence d’un dispositif ou grillage avertisseur, l’ouvrage n’ayant pas été préalablement dégagé ou visible avant travaux. Le dégât apparent, survenu lors d’un terrassement à la pelle mécanique, a provoqué la coupure de six départs électriques. Dans ces conditions, la responsabilité sans faute de la société Sogeba travaux publics est engagée à l’égard de la société Enedis. La circonstance invoquée par la requérante que la société Sogeba travaux publics aurait commis une faute en s’affranchissant des obligations de prudence est, à cet égard, sans incidence dès lors que l’entrepreneur chargé de travaux publics pour le compte d’une collectivité publique est responsable, même sans faute, des dommages qu’il peut causer aux tiers.
En ce qui concerne le montant du préjudice :
6. La société Enedis verse aux débats une facture d’un montant de 5 990,54 euros, correspondant aux heures de main d’œuvre résultant de l’intervention de ses agents, à l’intervention d’une entreprise pour effectuer la réparation et à la fourniture de matériel. La société Sogeba travaux publics fait valoir en défense que le chiffrage des réparations n’a pas été discuté contradictoirement et conteste la valeur probante des pièces justificatives produites par la société Enedis.
7. En premier lieu, la société Enedis soutient qu’elle a dû engager des frais liés à la rémunération des agents intervenus pour procéder aux réparations en urgence du câble souterrain, remettre en service la distribution d’électricité pour les foyers touchés par la fermeture effectuée, puis procéder aux travaux de remise en état du réseau. Elle demande à ce titre une somme de 3 831,61 euros et fournit à l’appui de ses prétentions, d’une part, un tableau recensant la liste des agents concernés, comportant également la date, l’heure de l’intervention et le tarif en fonction du grade, d’autre part, cinq « bons de travail » qui retracent les missions auxquelles les agents concernés ont été affectés et mentionnent la date, les horaires, et le lieu précis d’intervention. Si la requérante a procédé elle-même à un certain nombre de réparations pour remédier aux désordres liés à l’arrachage du câble souterrain sans avoir à demander à tous ses agents de faire des heures supplémentaires ou sans avoir été contrainte de recruter du personnel supplémentaire, les agents qui sont intervenus auraient, en l’absence de ce dommage, été affectés à d’autres tâches. Par suite, les frais supplémentaires correspondant à l’intervention des agents et justifiés par les « bons de travail », sont directement imputables à ce dommage et peuvent donner lieu à une indemnisation. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante d’indemnisation des prestations effectuées par ses agents affectés à la gestion du sinistre à hauteur de 3 831,61 euros hors taxes.
8. En deuxième lieu, la société Enedis produit à la fois un bon de commande et un bon de réception des travaux effectués par la société Bouygues énergie et services, mentionnant une date de réalisation des travaux au 8 février 2020, précisant qu’elle concerne un sinistre survenu à Pau « terrassement incident HTAs câble accroché ». Ces éléments suffisent ainsi à attester de ce que les travaux facturés sont en lien avec le dommage. Par suite, il y a lieu de condamner la société Sogeba travaux publics à rembourser la somme de 1 911,60 euros hors taxes à ce titre.
9. En troisième lieu, la société Enedis demande également l’indemnisation de la somme de 247,33 euros au titre des fournitures nécessaires aux travaux de réparation, qui ne sont pas utilement contestées en défense. Il sera fait droit à cette demande.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sogeba travaux publics est condamnée à verser à la société Enedis la somme totale de 5 990,54 euros hors taxes.
Sur les intérêts :
11. La société requérante a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 5 990,54 euros à compter du 22 juillet 2020, date de réception de la mise en demeure de payer qu’elle a adressée à la société Sogeba travaux publics.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Sogeba travaux publics la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société Enedis et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Sogeba travaux publics est condamnée à verser à la société Enedis la somme de 5 990,54 euros (cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix euros et cinquante-quatre centimes) hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020.
Article 2 : La société Sogeba travaux publics versera à la société Enedis la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA Enedis et à la société Sogeba travaux publics.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Beneteau, première conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.
La rapporteure,
signé
A. B
La présidente,
signé
M. A La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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