Non-lieu à statuer 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 31 oct. 2025, n° 2502988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de trois jours à compter de cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, l’absence de délivrance de tout document l’autorisant à travailler d’ici au 21 octobre 2025 risquant d’entraîner la rupture du contrat d’apprentissage dont il bénéficie et de rendre impossible la poursuite de ses études ;
- la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction présente un caractère utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de l’Aube conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint de délivrer à M. B… une attestation de prolongation d’instruction, et au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. B….
Il soutient que :
- les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de délivrer à M. B… une attestation de prolongation d’instruction sont devenues sans objet postérieurement à l’introduction de la requête, l’attestation sollicitée ayant été délivrée à l’intéressé le 11 septembre 2025 ;
- eu égard à une telle délivrance, aucune urgence ne justifie qu’il soit fait droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. B…, né en 2002, de nationalité marocaine, est entré en France en 2023 sous couvert d’un visa de long séjour. A l’expiration de celui-ci, le 7 août 2024, il a obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant » qui était valable du 8 août 2024 au 7 octobre 2025 et dont il a sollicité le renouvellement le 16 juillet 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Aube d’examiner cette demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de trois jours à compter de cette même notification.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, une attestation de prolongation d’instruction autorisant le séjour en France de l’intéressé pour la période allant du 8 octobre 2025 au 7 janvier 2026 a été délivrée à M. B… le 11 septembre 2025. Eu égard à une telle délivrance, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Aube de lui accorder une attestation de prolongation d’instruction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
5. Si les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Aube d’examiner, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… conservent un objet, celles-ci ne sauraient néanmoins être regardées comme remplissant la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, compte-tenu de la délivrance susmentionnée à l’intéressé d’une attestation de prolongation d’instruction autorisant son séjour en France pour la période allant du 8 octobre 2025 au 7 janvier 2026. De telles conclusions doivent par suite être rejetées.
6. Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mpiga Voua Ofounda, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mpiga Voua Ofounda de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Aube de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mpiga Voua Ofounda renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mpiga Voua Ofounda, avocate de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur, et à Me Mpiga Voua Ofounda.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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