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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 sept. 2025, n° 2506355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er août 2025 et le 2 septembre 2025, M. D E, représenté par Me Bozzi et Me Juliac-Degrelle, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 juin 2025 par laquelle le maire d’Alsting a préempté les parcelles cadastrées section 21 n° 240, 242 et 245 situées au lieu-dit « Honeser Klann » ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Alsting la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’acquéreur évincé bénéficie d’une présomption d’urgence en cas de décision de préemption ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, dès lors que le maire ne disposait pas d’une délégation du conseil municipal pour exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles en litige et que, dans l’hypothèse où une telle délégation était produite, il n’est pas justifié d’une publicité régulière de cet acte ;
— elle ne répond pas à l’exigence de motivation de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dès lors que l’objet pour lequel la préemption est exercée n’y est pas mentionné et qu’aucun fondement n’y figure ;
— elle n’est justifiée par aucune action ou opération d’aménagement antérieur, en méconnaissance des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme, dès lors que plus de 70 % de l’unité foncière préemptée se situe en zone agricole, dans laquelle le droit de préemption ne peut être exercé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la commune d’Alsting, représentée par Me Iochum, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que son projet d’acquisition des terrains est légitime car elle souhaite planter des arbres fruitiers au bénéfice de la population et que l’urgence d’un projet alternatif n’est, dès lors, pas démontrée.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2025, Mme C F fait valoir qu’elle donne son accord pour attribuer la vente à M. E.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2025, M. B F fait valoir qu’il est favorable à l’achat des parcelles en litige par la commune d’Alsting afin qu’elles profitent à la collectivité plutôt qu’à M. E.
Vu :
— la requête enregistrée le 1er août 2025 sous le numéro 2506465 par laquelle M. E demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 2 septembre 2025, en présence de Mme Delage, greffière d’audience :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Bozzi, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Iochum, représentant le maire d’Alsting, qui maintient ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E s’est porté acquéreur d’une quinzaine de parcelles situées au lieu-dit « Honeser Klann » à Alsting, qui avaient été mises en vente par les consorts F. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 11 juin 2025 par laquelle le maire d’Alsting a préempté les parcelles cadastrées section 21 n° 240, 242 et 245, qui sont partiellement situées en zone 2AU.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption.
4. Le requérant, acquéreur évincé, soutient qu’il y a urgence à procéder à la suspension de l’exécution de la décision de préemption dans la mesure où il est titulaire d’une promesse de vente pour l’acquisition des parcelles en litige. Dans ces conditions et dès lors que le titulaire du droit de préemption ne justifie d’aucune circonstance particulière, la condition tenant à l’urgence doit en l’espèce être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ».
6. Il résulte de l’instruction que la décision du 11 juin 2025 attaquée a été prise par le maire d’Alsting, qui a décidé d’exercer le droit de préemption sur les parcelles en cause au double motif qu’elles sont situées à proximité de terrains communaux et en zone 2AU pour une partie d’entre elles.
7. La commune d’Alsting ne justifie pas d’une délégation du conseil municipal au maire pour exercer le droit de préemption urbain en application de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme. La décision contestée ne mentionne pas la nature du projet pour lequel le maire a décidé d’exercer le droit de préemption. La commune ne justifie pas, à la date de la mise en œuvre du droit de préemption, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. La seule indication, fournie qui plus est seulement au stade de son mémoire en défense, selon laquelle elle souhaite planter des arbres fruitiers sur les parcelles préemptées afin d’en faire bénéficier la population n’est pas susceptible de constituer la justification d’un tel projet. Enfin, il est constant que l’unité foncière préemptée, qui présente un caractère indivisible, est classée en grande partie en zone agricole, dans laquelle le droit de préemption ne peut être légalement exercé.
8. Il suit de là qu’en l’état du dossier, l’ensemble des moyens de la requête susvisés, tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, de l’insuffisante motivation de cette décision, en méconnaissance des prescriptions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, de l’absence de justification de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du même code, en méconnaissance de l’article L. 210-1, et de la méconnaissance de l’article L. 211-1 du même code eu égard au classement partiel en zone A des parcelles préemptées, apparaissent de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 11 juin 2025.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 11 juin 2025 contestée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Alsting le versement à M. E de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 11 juin 2025 par laquelle le maire d’Alsting a exercé le droit de préemption en vue de l’acquisition des parcelles cadastrées section 21 n° 240, 242 et 245 est suspendue.
Article 2 : La commune d’Alsting versera à M. E la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et au maire d’Alsting.
Fait à Strasbourg, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
O. A
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
B. Delage
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