Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 avr. 2026, n° 2501746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. C… B…, Mme F… D…, Mme H… A… et Mme G… E…, représentés par Me Malet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 76391 24 M0020 en date du 25 juin 2024 par lequel le maire de la commune de La Londe ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société SFR en vue de la création d’un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé 1 rue de la Bergerie, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Londe la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune de La Londe, qui a produit le 15 janvier 2026 l’arrêté du 12 janvier 2026 portant retrait de la décision attaquée à la demande du pétitionnaire.
La requête a été communiquée à la SA SFR, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la commune de La Londe a, par un arrêté du 12 janvier 2026, retiré à la demande du pétitionnaire l’arrêté de non opposition à déclaration préalable en date du 25 juin 2024 accordé à la SA SFR en vue de créer un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé 1 rue de la Bergerie. Le retrait de la décision attaquée est devenu définitif. Par suite, la requête de M. B… et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2024 et du rejet de leur recours gracieux est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Londe le versement d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, représentant unique des requérants, à la commune de La Londe et à la SA SFR.
Fait à Rouen, le 28 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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