Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 oct. 2025, n° 2505644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Guez Guez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a prononcé l’exclusion définitive de son fils A…, né le 22 juillet 2009, de l’établissement scolaire Lycée du Golfe de Saint-Tropez, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du Lycée du Golfe de Saint-Tropez la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée a des conséquences importantes sur sa situation, entraînant une scolarisation dans un établissement plus éloigné de son domicile et l’empêchant de suivre le cours de la section de football au sein du Lycée du Golfe de Saint-Tropez ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : vice de procédure devant le conseil de discipline, erreur de droit et erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2505643 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. C… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a prononcé l’exclusion définitive de son fils A…, né le 22 juillet 2009, de l’établissement scolaire Lycée du Golfe de Saint-Tropez, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, le requérant se borne à soutenir que la décision attaquée a des conséquences importantes sur sa situation, entraînant une scolarisation de son fils dans un établissement plus éloigné de son domicile et l’empêchant de suivre le cours de la section de football au sein du Lycée du Golfe de Saint-Tropez. Toutefois, et d’une part, la décision attaquée ne fait ainsi nullement obstacle à la poursuite de son cursus scolaire. D’autre part, il est constant que la décision attaquée date du 16 juillet 2025 et a été notifiée le 28 juillet suivant, or le requérant n’a saisi le juge des référés que le 29 septembre 2025, soit deux mois après avoir pris connaissance de la décision, sans pour autant faire valoir les raisons de nature à justifier un tel délai, les circonstances de l’espèce démontrant ainsi que le présent recours ne présente manifestement pas le caractère d’urgence exigé par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la condition d’urgence exigée ne peut être regardée comme caractérisée en l’état de l’instruction. Sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a dès lors lieu de rejeter la présente requête, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Nice, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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