Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2500852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. E… C…, représenté par Me Lefort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire dans l’attente de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la mesure d’éloignement étant illégale, celle fixant le pays de destination l’est également par conséquent et devra, par voie d’exception d’illégalité, être annulée ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces, produites par la préfète du Rhône, ont été enregistrées le 30 juillet 2025.
Par une lettre du 20 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 22 avril 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 6 octobre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme G….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant turc né le 5 juillet 1989, est entré en France le 31 août 2022 selon ses déclarations. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… D…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, en vertu d’une délégation de signature consentie à cet effet en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… F… par un arrêté de la préfète du 20 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent, notamment les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit le 4° de l’article L. 611-1 de ce code, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les considérations ayant trait à la vie personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Rhône aurait omis d’examiner de manière individualisée ou complète la situation de M. C…, qui lui était alors soumise. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». L’article L. 542-1 du même code dispose que : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
6. Il ressort des mentions de la décision attaquée, ainsi d’ailleurs que du relevé des informations de la base de données « Telemofpra » produit en défense, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire, que, par une décision du 8 mars 2024, notifiée le 14 mars suivant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de faire droit à la demande d’asile de l’intéressé, présentée le 16 septembre 2022. Cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 10 décembre 2024, notifiée le 17 décembre suivant. Dans ces conditions, M. C…, qui ne contredit pas utilement ces informations, ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et la préfète était fondée à prendre à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
7. En cinquième lieu, M. C… soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de la situation sécuritaire en Turquie. Toutefois, la seule production d’un article de presse portant sur la demande d’asile en Grèce de terroristes en fuite n’est pas de nature à démontrer que la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe au demeurant pas par elle-même le pays de renvoi, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En sixième lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
9. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. M. C… fait état des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine, en se prévalant notamment de ses liens avec l’organisation FETÖ, considérée comme terroriste par les autorités turques, et de sa condamnation à une peine de six ans, dix mois et quinze jours d’emprisonnement par la cour d’assises de Tekirdag le 25 février 2020 pour le crime d’être membre d’une organisation terroriste armée. Toutefois, en se bornant à évoquer des considérations générales contenues dans des rapports internationaux et articles de presse, il n’établit pas la réalité des craintes alléguées et des risques auxquels il serait personnellement et directement exposé. D’ailleurs, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), devant lesquels il a pu faire entendre le récit de ses craintes actuelles, ont rejeté sa demande d’asile. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations susmentionnées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France depuis environ deux ans à la date de la décision attaquée, qu’il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, et compte tenu des éléments précédemment mentionnés au point 10, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à dix-huit mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’égard de M. C….
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Lefort.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
F.-M. G…
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Système d'information ·
- Tiré ·
- Délai ·
- Résidence
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bénéficiaire ·
- Action sociale ·
- Insertion sociale ·
- Suspension ·
- Département ·
- Contrat d'engagement ·
- Famille ·
- Versement
- Territoire français ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Illégalité ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Tierce personne ·
- Critère ·
- Handicap ·
- Recours administratif
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Substitution ·
- Lieu ·
- Directive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Golfe ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement scolaire ·
- Sérieux
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Pays tiers ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Convention internationale
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Refus ·
- Jugement ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rente ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Conversion ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Armée ·
- Amiante ·
- Justice administrative ·
- Poussière ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité ·
- Obligations de sécurité ·
- Prescription quadriennale ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Référé ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Autorisation de travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.