Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 avr. 2025, n° 2501496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A C, représenté par Me Boudhane, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises en application des dispositions des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable.
Vu :
— la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2501483 à fin d’annulation présentée contre cette décision ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Julien Iggert a été entendu au cours de l’audience publique du 28 mars 2025, en présence de M. Pillet, greffier d’audience :
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Lorsque l’irrecevabilité invoquée est propre à la demande de référé, mais aussi lorsqu’elle vaut aussi bien pour les conclusions à fin d’annulation que pour celles à fin de suspension, le juge se prononce sur la fin de non-recevoir au titre de la recevabilité de la requête en référé, contrairement aux hypothèses dans lesquelles une irrecevabilité est propre à la requête en annulation.
3. Selon l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ».
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
5. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
6. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 4, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
7. En l’espèce, M. C a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié le 8 décembre 2021. Le préfet justifie avoir adressé plusieurs relances pour obtenir du requérant qu’il produise l’autorisation de travail dématérialisée nécessaire à l’instruction de sa demande. Si M. C indique avoir présenté une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour le 6 août 2024, il s’agit seulement d’une relance de sa demande initiale qui n’était toujours pas accompagnée de l’autorisation de travail dématérialisée. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née à l’expiration du délai de quatre mois après le dépôt de sa demande. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de la Moselle a opposé une fin de non-recevoir tirée de ce qu’aucune décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour n’est intervenue et les conclusions de la requête de M. C tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision sont donc irrecevables.
8. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent pas être accueillies.
ORDONNE :
Article 1 : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
J. B
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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