Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 11 juin 2025, n° 2408023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet, 4 et 20 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Navy, son avocat, de la somme de 1 800 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une personne incompétente en l’absence de la preuve d’une délégation de signature régulière accordée à M. B ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une personne incompétente ;
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique. Bouhria
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, né le 13 juillet 1971 à Tafourhalt (Maroc), déclare être entré en France en septembre 2015. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de « parent d’enfant scolarisé » et en raison de ses liens privés et familiaux. Par un arrêté du 3 mai 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 23 février 2024, publié le 26 février 2024 au recueil des actes administratifs n° 2024-088, le préfet du Nord a donné délégation à M. D B, sous-préfet de Valenciennes, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant d’adopter la décision attaquée.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi.
7. Si M. C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir la scolarisation de son enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier, sur le point de devenir majeur, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Maroc. Cette circonstance, de même que la présence de sa conjointe, également destinataire d’une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, ou la présence de membres de leur famille ne constituent pas des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il fait également valoir qu’il travaille en tant que ferrailleur, le caractère intérimaire de ses missions et ses revenus très fluctuants, avec une absence de bulletins de paie pour de nombreux mois ainsi que pour toute l’année 2022, ne permettent pas davantage de caractériser un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des critères de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Nord a refusé d’admettre M. C à séjourner en France.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. C, marié à une compatriote et élevant avec elle leur fils de nationalité marocaine, réside sur le territoire français depuis septembre 2015. Si le couple compte des frères et sœurs en situation régulière sur le territoire et que leur fils, présent en France depuis l’âge de 13 ans, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C n’apporte que peu d’éléments sur son insertion sociale et professionnelle. Il effectue de manière très irrégulière des missions intérimaires, en tant que ferrailleur, qui ne lui rapportent que de faibles revenus. Il n’est pas établi qu’il ne pourrait poursuivre sa vie familiale avec son épouse au Maroc, où ils ont tous deux vécus jusqu’à l’âge de 44 ans et où réside encore une partie de sa famille. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision, et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français assortissant un refus de séjour suffisamment motivé, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation de M. C.
12. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9.
13. En quatrième lieu, au vu des éléments factuels précédemment énoncés, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. C.
14. En dernier lieu, aux termes du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. La décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. C de son fils, âgé de 17 ans, qui, par ailleurs, peut poursuivre sa scolarité au Maroc, pays dans lequel il a déjà été scolarisé. Par suite, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme étant intervenu en méconnaissance des stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, le préfet ayant accordé à M. C un délai de départ volontaire de trente jours pour exécuter la mesure d’éloignement comme le prévoit l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’insuffisance de cette décision doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation de M. C.
18. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision lui accordant un délai de départ volontaire.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n’exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux. ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
20. D’une part, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des paragraphes 1er et 2 de l’article 7 précité de la directive du 16 décembre 2008, qui ont été transposées en droit interne par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, et en tout état de cause, le requérant se borne à soutenir que le préfet du Nord aurait dû lui accorder un délai de départ d’une durée supérieure au vu de sa situation particulière, sans apporter de précisions sur ce qui justifierait une telle prolongation et sans préciser par ailleurs quel délai aurait dû lui être accordé. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
21. Ainsi qu’il a été dit au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écartée.
22. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale, de sorte que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2024 émis à son encontre. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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