Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 sept. 2025, n° 2508983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision implicite par laquelle la commission des recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a rejeté sa demande de conversion de la rente allouée à son époux au titre d’une maladie professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".
3. Mme B doit être regardée comme contestant la décision implicite par laquelle la commission des recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a rejeté sa demande de conversion de la rente allouée à son époux au titre d’une maladie professionnelle. Il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur le refus par une caisse primaire d’assurance maladie de convertir une rente sur le fondement des articles R. 434-5 du code de la sécurité sociale. Par application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, la demande de Mme B relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 9 septembre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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