Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2400140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2024 et le 3 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Navin, demande au tribunal (dans le dernier état de ses écritures) :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l’a signalée aux fins de non admission dans le fichier des personnes recherchées ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, d’une part, de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et, d’autre part, de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Navin renonce à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense le 10 avril 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Par décision du 11 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B et a désigné Me Prisque Navin pour la représenter.
Vu :
— la mise en demeure du 24 mars 2025 adressée à Me Navin,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biodore, conseillère,
— et les observations de Me Navin, représentant Mme B, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de nationalité haïtienne, née le 28 février 2002 à Léogane (Haïti), déclare être entrée sur le territoire français le 21 décembre 2018. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 21 août 2023, notifié en mains propres le 11 janvier 2024 à la requérante, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. La requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse, qui mentionnait les voies et délais de recours, a fait l’objet d’une notification avec accusé réception par la voie postale à la requérante. Le pli a été présenté le 30 août 2023 par les services postaux à une adresse dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elle était celle communiquée par l’intéressée à l’autorité administrative et le pli a été retourné aux services préfectoraux le 21 septembre 2023 avec la mention « pli avisé et non réclamé », sans que la requérante puisse justifier d’un dysfonctionnement des services postaux. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité l’aide juridictionnelle le 9 février 2024, le délai de recours contentieux était déjà expiré. Par suite, la décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date de sa distribution, soit le 30 août 2023 de sorte que la requête qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 1er février 2024, est tardive et donc irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense doit être accueillie et la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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