Rejet 25 avril 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 avr. 2025, n° 2405658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 19 juin 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée sous le n°2405658, le 10 octobre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Samak, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet des Alpes-Maritimes, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une méconnaissance des articles 6, 7 et 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 janvier 2025 à 12 heures.
Vu :
— le jugement n°2002023 du 19 juin 2020 du tribunal administratif de Nice ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bulit a été entendu au cours de l’audience publique du 27 mars 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 19 février 1977, a présenté une demande d’asile le 9 novembre 2018, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2019 et par la cour nationale du droit d’asile le 27 février 2020. Par un arrêté du 10 avril 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par un jugement du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté du 10 avril 2020. Par une demande du 15 novembre 2023, M. A a formulé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2024 pris à son encontre.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 11 septembre 2024 a été signée par Mme F E, le tampon qui accompagne sa signature mentionne sa qualité de directrice de la règlementation de l’intégration et des migrations. Par un arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 209.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme F E a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les affaires relevant du droit des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment les articles L. 435-1 et L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et également l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par ailleurs, il comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A notamment qu’il est entré sur le territoire français le 8 septembre 2018, accompagné de sa femme et de ses deux enfants, D, née le 30 avril 2008 en Algérie et Rahma, née le 20 août 2015 en Algérie, qu’il a eu une autre fille, C, née le 15 novembre 2019 à Antibes et que ses trois enfants sont scolarisés en France. L’arrêté précise également qu’il ne démontre pas l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle suffisante en France. Dès lors, alors même que ces motifs ne reprendraient pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Si le requérant soutient qu’il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées, il ressort des pièces du dossier qu’il ne justifie pas disposer en France d’attaches intenses et stables, ni de ne pouvoir recomposer sa cellule familiale avec son épouse et leurs trois enfants dans son pays d’origine, son épouse étant également en situation irrégulière sur le territoire national. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dénué d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans. Enfin, l’intéressé n’a pas respecté le précédent arrêté préfectoral du 10 avril 2020 l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale. En conséquence, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, le requérant soutient qu’il justifie de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels dès lors qu’il a transféré le centre de ses intérêts privés en France. Toutefois, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur l’admission exceptionnelle au séjour ne trouvent pas à s’appliquer aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Au demeurant, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation M. A relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. La circonstance qu’il aurait créé en France une micro-entreprise depuis le 1er aout 2022 dans le secteur du bâtiment, versant au dossier une attestation fiscale pour l’année 2022 avec un chiffre d’affaires déclaré de 670 euros, ne saurait être considérée comme justifiant une admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Dès lors que rien ne s’oppose, ainsi qu’il a été dit précédemment, à ce que la cellule familiale du requérant se reconstitue dans son pays d’origine l’Algérie, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l’arrêté attaqué, aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. () ». Aux termes de l’article 7 de cette convention : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années / () / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an. / () ». Et enfin, aux therme de l’article 9 de l’accord franco-algérien : « () / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / () ».
10. Premièrement, comme rappelé au point 7, la seule circonstance que son dernier enfant serait né en France ne saurait le faire regarder comme étant de nationalité française ni par conséquent le requérant comme étant parent d’un enfant français. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Deuxièmement, les ressortissants algériens visés à l’article 7 sont ceux disposant d’un certificat de résidence algérien valable un an. M. A étant en situation irrégulière, il ne peut dès lors se prévaloir des stipulations de l’article 7 bis dudit accord, qui renvoient à celles de l’article 7 du même accord. Troisièmement, si M. A est entré en France sous couvert d’un visa C, il ne disposait pas d’un visa long séjour mais de ce seul visa court séjour. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien auraient été méconnues.
11. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assisté de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2405658
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