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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 févr. 2024, n° 2400927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 24 janvier et le
7 février 2024 à 9h08, Mme A B épouse C, représentée par Me Camus, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de renouvellement de certificat de résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d’enregistrer cette demande, ou à défaut de réexaminer sa situation, et dans tous les cas de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement à défaut de bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve placée dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence, le classement sans suite opposé à sa demande la renvoyant à la téléprocédure ANEF, qui est indisponible ;
— depuis l’expiration de son certificat de résidence, le 20 septembre 2023, elle se trouve placée en situation irrégulière, privée de sa liberté d’aller et venir, de son droit de travailler et de ses droits sociaux ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision litigieuse, dont ni le nom, ni la qualité ni la signature ne figurent sur le message reçu sur « Démarches simplifiées » ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien ainsi que les dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l’enfant ;
— elle n’a jamais été destinataire de la convocation produite par le mémoire en défense, par conséquent sa demande de titre de séjour n’a toujours pas été enregistrée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 et le 7 février 2024, la préfète du
Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que :
— Mme B épouse C a été convoquée une première fois le 5 février 2024 à 9h00, convocation qui a été envoyée à l’adresse mail que la requérante a communiquée lors de l’enregistrement de sa demande initiale ;
— la requérante est de nouveau convoquée le 16 février 2024 à 9h00, en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative au droit de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 février 2024 à 10h00 en présence de
Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— Mme Letort, qui a lu son rapport ;
— et les observations de Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, en faisant valoir que l’adresse courriel à laquelle a été adressée la convocation correspond à celle que la requérante a déclarée sur le site « Démarches simplifiées ».
Mme B épouse C n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au titre de l’aide
juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B épouse C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par
Mme B épouse C auraient perdu leur objet, en conséquence de sa convocation le 5, puis le 16 février 2024 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à l’occasion de cette première convocation,
Mme B épouse C ne s’est pas présentée aux services de la préfecture. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les circonstances entourant l’envoi de la convocation à ce rendez-vous, à défaut de l’enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante, la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite cette demande continue de produire ses effets. Si une seconde convocation a été adressée à la requérante, à la date de notification de la présente ordonnance, l’enregistrement de sa demande n’a toujours pas eu lieu. Il s’ensuit que la fin de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Mme B épouse C, ressortissante algérienne née le 23 février 1986 à Ait Temouchent (Algérie), entrée en France courant 2009, bénéficie d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » depuis 2016, régulièrement renouvelé jusqu’au 20 septembre 2023. Le 19 juin 2023, la requérante a présenté une demande de renouvellement de ce certificat de résidence sur le site « Démarches simplifiées » de la préfecture du Val-de-Marne, qui a fait l’objet d’un classement sans suite le 25 juillet suivant. Mme B épouse C demande la suspension des effets de cette décision.
5. D’une part, la décision de la préfète du Val-de-Marne du 25 juillet 2023 de classer sans suite la demande de renouvellement de titre présentée par Mme B épouse C a pour effet de rendre irrégulier son séjour en France, alors que la requérante a entamé cette démarche dans les délais impartis par les textes et que la situation de blocage invoquée sur la plateforme ANEF fait obstacle au dépôt de toute nouvelle demande, éléments caractérisant l’urgence de la demande présentée par Mme B épouse C.
6. D’autre part, si le classement sans suite de cette demande ne saurait s’analyser comme un rejet de sa demande de titre, dès lors que cette décision constitue un refus d’enregistrement faisant obstacle au dépôt de sa demande, et par suite à son examen au fond, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En conséquence, il y a lieu de prononcer la suspension de son exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction assorties d’une astreinte :
7. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne d’enregistrer la demande de titre de séjour qui sera présentée par Mme B épouse C le 16 février 2024, dès lors qu’elle présenterait un caractère complet, et qu’à cette occasion un récépissé avec autorisation de travail lui soit remis. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
8. Mme B épouse C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Camus au titre des honoraires et frais que Mme B épouse C aurait exposés si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à Mme B épouse C.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B épouse C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne du
25 juillet 2023 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d’enregistrer la demande de renouvellement de titre qui sera présentée par Mme B épouse C le
16 février 2024, sous couvert de sa complétude, et de lui délivrer à cette occasion un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Camus, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans l’hypothèse où la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B épouse C serait rejetée, cette somme sera versée directement à Mme B épouse C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés, La greffière,
Signé : C. Letort Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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