Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2109292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Lille a sursis à statuer sur la requête de Mme E… C…, de M. A… C…, de Mme D… B… et de l’association Stop Bitume Sains-en-Gohelle tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 28 juillet 2021 portant enregistrement d’une installation de production d’enrobés exploitée par la société Pas-de-Calais Enrobés, sur les parcelles AI 150, AI 257, AI 258, AI 622 situées sur le territoire de la commune de Sains-en-Gohelle, pour permettre de régulariser les vices tenant à l’insuffisance du dossier de demande d’enregistrement au regard, d’une part, des dispositions de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement et, d’autre part, de celles de l’article R. 512-46-4 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les vices retenus dans le jugement avant-dire-droit du 4 juillet 2025 de ce tribunal ont été régularisés.
Vu :
- le jugement avant-dire-droit du tribunal administratif de Lille n° 2109292 du 4 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- les observations de Me Bosquet, substituant Me Jamais, représentant Mme C…, Mme B…, M. C… et l’association Stop Bitume Sains-en-Gohelle,
- et celles de Me Malgras, représentant la société Pas-de-Calais Enrobés.
Considérant ce qui suit :
La société Pas-de-Calais Enrobés a déposé, le 5 janvier 2021, une demande d’enregistrement d’une installation de production d’enrobés à chaud, relevant des rubriques n° 2517 et 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, située sur les parcelles cadastrées AI 150, AI 257, AI 258 et AI 622 sur le territoire de la commune de Sains-en-Gohelle. Par un jugement avant-dire droit du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Lille a sursis à statuer sur la requête présentée par Mme E… C…, M. A… C…, Mme D… B… et l’association Stop Bitume Sains-en-Gohelle tendant à l’annulation de cet arrêté, pour permettre de régulariser les vices tenant à l’insuffisance du dossier de demande d’enregistrement au regard, d’une part, des dispositions de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement, faute de comporter une présentation suffisante des modalités prévues pour établir les capacités financières de la société exploitante et, d’autre part, de celles de l’article R. 512-46-4 du même code, dès lors que le plan d’ensemble produit ne comportait pas de précisions quant à l’affectation des constructions et terrains avoisinants. Il a indiqué que les éléments de régularisation devaient lui être notifiés avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification de sa décision.
A la suite de ce jugement et après avoir procédé à la mise à disposition du public de nouveaux éléments, le préfet du Pas-de-Calais, par un arrêté du 30 octobre 2025, a procédé à l’enregistrement de l’installation d’enrobés en litige.
Sur la régularisation de l’acte attaqué :
En vertu des pouvoirs qu’il tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement, le juge administratif, s’il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le juge peut préciser, par sa décision avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée.
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement que le dossier de demande d’enregistrement devait notamment comprendre « (…) 3° Un plan d’ensemble, à l’échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l’installation ainsi que, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, l’affectation des constructions et terrains avoisinants (…) ».
Il résulte de l’instruction que la société Pas-de-Calais Enrobés a transmis au préfet du Pas-de-Calais, le 11 juillet 2025, un plan d’ensemble à l’échelle 1/500e modifié faisant apparaitre les installations projetées dans l’emprise du futur site d’implantation ainsi que les affectations des terrains et constructions situés jusqu’à une distance d’un peu plus de 50 mètres des limites de ce site. Ce document a fait l’objet d’une publication sur le site internet de la préfecture du Pas-de-Calais pendant un mois, du 1er au 30 septembre 2025. Le public pouvait émettre pendant cette période ses observations ou propositions en les adressant à une adresse générique. Dans ces conditions, le vice tenant à cette insuffisance du dossier de demande initial a été régularisé.
En second lieu, aux termes de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement : « L’arrêté d’enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés. / En vue d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, le préfet peut assortir l’enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l’installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le préfet en informe l’exploitant préalablement à la clôture de l’instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente. / Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7-6 lors de la cessation d’activité (…) ».
Il résulte des règles de procédure prévues par les dispositions précitées que le dossier d’enregistrement ne doit plus comporter des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières exigées par l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités, si elles ne sont pas encore constituées.
Il résulte de l’instruction que la société exploitante a transmis au préfet du Pas-de-Calais, le 11 juillet 2025, outre le jugement avant-dire-droit de ce tribunal du 4 juillet 2025, comportant notamment des précisions sur la charge financière de remise en état du site, sa liasse fiscale pour l’année 2023 permettant de connaitre l’étendue de ses capitaux propres ainsi que deux lettres d’engagement de son actionnaire unique, la société Vinci construction, datées de février et mars 2025, mentionnant l’estimation du montant total du projet et indiquant qu’il serait apporté, en tant que de besoin, les moyens financiers nécessaires à la construction de l’usine, sa mise en service, son exploitation et autres obligations à la charge de l’exploitante. Ces documents, qui se sont ajoutés au dossier de demande d’enregistrement initialement mis en ligne, lequel comprenait un document retraçant le chiffre d’affaires de la société Pas-de-Calais Enrobés ainsi que son bénéfice au titre des années 2015 à 2019 et mentionnait le fait qu’elle était détenue à 100 % par Eurovia, ont fait l’objet d’une publication sur le site internet de la préfecture du Pas-de-Calais pendant un mois, du 1er au 30 septembre 2025. Le public pouvait émettre pendant cette période ses observations ou propositions en les adressant à une adresse générique. Dans ces conditions, le vice tenant à cette seconde insuffisance du dossier de demande initial a également été régularisé.
Il résulte de ce qui précède que, les deux seuls vices retenus par le jugement avant-dire-droit de ce tribunal du 4 juillet 2025 ayant été régularisés, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux du préfet du Pas-de-Calais du 28 juillet 2021 portant enregistrement d’une installation de production d’enrobés exploitée par la société Pas-de-Calais Enrobés, sur les parcelles AI 150, AI 257, AI 258, AI 622 situées sur le territoire de la commune de Sains-en-Gohelle doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il résulte de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C…, de M. C…, de Mme B… et de l’association Stop Bitume Sains-en-Gohelle est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Pas-de-Calais Enrobés au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, à M. A… C…, à Mme D… B…, à l’association Stop Bitume Sains-en-Gohelle, au préfet du Pas-de-Calais et à la société Pas-de-Calais Enrobés.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
Calin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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