Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 27 févr. 2026, n° 2202334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, et des mémoires, enregistrés les 28 mai 2022 et 18 octobre 2023, M. B… C…, représenté par Me Bellinzona, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Montauban à lui verser une somme de 78 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison des fautes commises par cette commune dans le cadre de leur relation de travail ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune le versement d’une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune de Montauban a commis une faute liée au harcèlement moral qu’il a subi ; les agissements de la commune ont dégradé ses conditions de travail, ont porté atteinte à la dignité de sa personne et ont altéré son état de santé ;
- la commune de Montauban a manqué à son obligation de protection de la sécurité et de la santé des agents ;
- la commune de Montauban a commis une faute liée à la modification irrégulière de son contrat de travail au regard des exigences de l’article 39-4 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- les fautes commises par la commune de Montauban lui ont causé un préjudice moral, des troubles dans ses conditions d’existence ainsi qu’une perte de chance de poursuivre sa carrière jusqu’à l’âge de 67 ans et de compléter ses droits à pension de retraite ; ces préjudices seront justement indemnisés en lui allouant une somme totale de 78 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 avril 2023 et le 17 mars 2025, la commune de Montauban, représentée par Me Pélissier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mai suivant.
Par courrier du 28 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de M. C… tendant à la réparation des préjudices subis à raison de la faute liée à l’illégalité de son changement d’affectation au regard de l’article 39-4 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, ce fait générateur n’ayant pas été invoqué par le requérant dans sa demande indemnitaire préalable et le contentieux n’ayant ainsi pas été lié sur ce point.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territorial ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- et les observations de Me Pélissier, avocat de la commune de Montauban.
M. C… n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… a été recruté par la commune de Montauban, à compter du 1er décembre 2010, afin d’y exercer les fonctions de directeur du centre technique municipal. Le 31 août 2021, il a été informé de la décision de le changer d’affectation et a, en conséquence, été affecté, à compter du 18 octobre 2021, sur le poste de gestionnaire de flotte et de responsable du plan communal de sauvegarde. Par un courrier du 1er février 2022, il a notamment sollicité auprès du maire de Montauban l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du manquement de la commune à son obligation de sécurité et du harcèlement moral dont il considère avoir été victime. Aucune réponse ne lui ayant été apportée, M. C… sollicite, par sa requête, la condamnation de la commune de Montauban à lui verser une somme totale de 78 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur l’irrecevabilité partielle des conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Si, ainsi qu’il a été dit, M. C… a formé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Montauban par courrier du 1er février 2022, il résulte de l’instruction que cette demande ne visait pas à obtenir l’indemnisation des préjudices subis à raison de la faute liée à l’illégalité de son changement d’affectation au regard des dispositions de l’article 39-4 du décret n° 88-145 du 15 février 1988. Le contentieux n’étant ainsi pas lié s’agissant de ce fait générateur, les conclusions indemnitaires liées à cette illégalité fautive ainsi invoquée sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983, alors en vigueur, et repris depuis à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
M. C… soutient qu’alors qu’il exerçait les fonctions de directeur du centre technique municipal de la commune de Montauban, il aurait fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques. A cet égard, et d’une part, il fait valoir qu’il a fait l’objet d’une diminution de ses fonctions d’encadrement, en ce que le nombre d’agents placés sous son autorité a été réduit de 70 à 11, ainsi que de pressions insidieuses et d’intimidations afin de l’inciter à quitter son poste. Il résulte en effet de l’instruction qu’à compter du 18 octobre 2021, M. C…, qui était auparavant directeur du centre technique municipal, a été affecté sur le poste de gestionnaire de flotte et responsable du plan communal de sauvegarde. Toutefois, et d’une part, il résulte de l’instruction que la décision de changement d’affectation a été prise dans un double intérêt du service lié d’une part à des difficultés relationnelles rencontrées avec M. C…, et d’autre part lié à une réorganisation du centre technique municipal. D’autre part, pour démontrer l’existence de telles pressions et intimidations, M. C… se borne à produire une retranscription d’une discussion qu’il aurait eu le 16 septembre 2020 avec le directeur général des services et le directeur général adjoint de la commune, laquelle a été réalisée par ses soins et repose ainsi sur des échanges dont la matérialité ne peut être vérifiée. De plus, il n’établit pas qu’il aurait subi des dysfonctionnements anormaux affectant sa messagerie électronique et son téléphone fixe à compter de l’année 2017.
D’autre part, s’il fait valoir que l’organigramme du 29 octobre 2021 indiquait la mention « M. A… » pour le poste de directeur du centre technique municipal, que son nom ne figurait plus sur la porte de son bureau, qu’il n’avait plus accès au fichier relatif aux congés des agents placés sous son autorité et que sa voiture de fonction lui a été retirée, cette dernière circonstance n’étant, au demeurant, pas établie, de tels éléments découlent en tout état de cause, de la circonstance qu’il n’occupait plus ce poste depuis le 18 octobre 2021. Par ailleurs, si son nom ne figurait pas sur l’organigramme du 4 janvier 2021, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que cette omission serait volontaire, en l’absence de tout élément justifiant de ce que M. C… en aurait informé ses supérieurs et que ces derniers auraient refusé d’y inscrire son nom.
Enfin, s’il soutient que son changement d’affectation est intervenu dans des conditions irrégulières dès lors qu’il n’a été informé de son changement d’affectation que trois jours avant la mise en ligne d’un avis de recrutement d’un agent sur son précédent poste alors qu’il n’avait pas reçu sa nouvelle affectation, que son nouvel emploi n’existait pas à la date de cette décision, que son contrat de travail a été modifié irrégulièrement sans procédure préalable et qu’il aurait refusé d’exécuter un ordre illégal, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de tout situation de harcèlement moral avérée, M. C… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Montauban à ce titre.
En second lieu, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 23 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, désormais reprises à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. » Selon l’article 2-1 du décret susvisé du 10 juin 1985 : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. » Aux termes de l’article 3 de ce décret : « En application de l’article L. 811-1 du code général de la fonction publique, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l’article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime (…) ». Aux termes, enfin, de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Dès lors que, ainsi qu’il a été dit, il ne résulte pas de l’instruction que M. C… aurait été victime d’une situation de harcèlement moral ni que ses conditions de travail se seraient dégradées, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commune de Montauban aurait manqué à son obligation de protection et de sécurité envers lui.
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 11, en l’absence de toute faute commise par la commune de Montauban à l’égard de M. C…, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montauban, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que demande la commune de Montauban sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montauban sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la commune de Montauban.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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