Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 24 nov. 2025, n° 2501072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501072 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A… B…, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 du président de la communauté d’agglomération CAP Excellence portant maintien en disponibilité à compter du 26 septembre 2025 ;
2°) de procéder à sa réintégration rétroactive à compter du 1er septembre 2025 ou du 26 septembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle n’a plus de ressources et qu’elle ne peut plus honorer ses engagements financiers ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
elle est entachée d’un vice de forme en ce que les visas de la décision ne font pas état de sa demande en date du 13 juin 2025 relative à sa réintégration à compter du 25 septembre 2025 ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision lui a été notifiée la veille de son entrée en vigueur ;
elle pourrait être réintégrée dès lors que le service des ressources humaines a publié au moins deux postes correspondant à son grade.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 octobre 2025 sous le numéro 2501059 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier la condition d’urgence, Mme B… fait valoir que son maintien en disponibilité la prive de ses ressources et que cette situation préjudicie d’une manière grave et immédiate à sa situation au regard des charges de son foyer. Toutefois, il résulte de l’instruction que par courrier du 21 octobre 2025, l’intéressée a été informée par son employeur de la prise en charge de ses indemnités au titre du chômage et du versement à son profit de l’Allocation de retour à l’emploi d’un montant journalier brut de 67,37 euros du 3 octobre 2025 au 26 mai 2026 (si aucune réintégration n’intervient entre temps). De plus, par les pièces qu’elle produit notamment un tableau d’amortissement d’un prêt personnel de 42 000 euros, au demeurant incomplet, souscrit auprès de l’établissement BFM, un courrier de l’établissement bancaire LCL en date du 8 septembre 2025 l’informant du report d’une échéance de prêt d’un montant de 701,76 euros, un échéancier de l’impôt sur les revenus au titre de l’année 2024 d’un montant de 558 euros, une requête aux fins de suspension des obligations de crédit en date du 5 novembre 2025, Mme B… n’apporte pas la preuve qui lui incombe que la décision en cause la placerait dans une situation économique et financière précaire ne lui permettant plus d’assumer ses dépenses courantes. En conséquence, Mme B… n’établit pas que la décision en litige occasionnerait pour elle un préjudice suffisamment grave et immédiat. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B…, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Basse-Terre, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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