Rejet 18 février 2022
Rejet 12 juillet 2022
Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 9 avr. 2026, n° 2200737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 18 février 2022, N° 457471 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par deux demandes, enregistrées le 2 décembre 2025, sous les n° 2200737 et n° 2302864, et deux mémoires, enregistrés le 10 février 2026, la société anonyme (SA) Enedis, représentée par Me Paitier, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de liquider définitivement l’astreinte prononcée par l’article 1er de l’ordonnance n° 2200737 du 12 juillet 2022 à la date du 20 octobre 2023 ;
2°) de liquider provisoirement les astreintes prononcées par l’article 2 de l’ordonnance n° 2200737 du 12 juillet 2022 et les articles 1 et 2 du jugement n° 2302864 du 10 juin 2024, à la date de la décision à intervenir, sans préjudice des sommes potentiellement dues par la société THD 64 au titre de ces astreintes pour la période postérieure à la date de la décision à intervenir ;
3°) de condamner la société THD 64 à lui verser les sommes dues au titre de la liquidation des astreintes ;
4°) de mettre à la charge de la société THD 64 la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’ordonnance n° 2200737 du 12 juillet 2022 et le jugement n° 2302864 du 10 juin 2024 n’ont pas reçu entière exécution, ou exécution tardive ;
- la transmission des plannings d’intervention étant intervenue tardivement, le 20 octobre 2023, la société THD 64 ne saurait se prévaloir d’un commencement d’exécution en septembre 2022, au demeurant intervenu en décembre 2022, dès lors qu’il n’implique pas qu’elle ait entièrement exécuté à cette date l’injonction prononcée à son encontre et que des défaillances étaient encore constatées le 19 octobre 2023 ;
- aucun plan de remise en conformité des supports ne lui a été communiqué et aucuns travaux n’ont été constatés ; il ressort de la cartographie transmise le 6 janvier 2026, qui fait état de 21 926 poteaux, que si 19 082 poteaux déclarés être utilisés par la société THD 64 ont bien fait l’objet d’une étude validée par Enedis, 2 844 supports continuent d’être utilisés sans avoir fait l’objet d’étude préalable, certains encore récemment et postérieurement à la décision du 10 juin 2024, ce qui engendre un risque pour la sécurité des intervenants et des tiers ainsi que pour la pérennité des ouvrages ;
- les informations cartographiques relatives aux supports du réseau de distribution de l’électricité utilisés par la société THD 64 ont été transmises tardivement, une première fois le 6 février 2025 sans comporter d’information relative à la totalité des supports et en présentant un taux d’erreur de 2,76 %, puis une seconde fois le 6 janvier 2026 ;
- contrairement à ce que soutient la société THD 64, la période comprise entre le 12 septembre 2022 et le 10 juin 2024 doit être pleinement prise en compte dans le calcul de l’astreinte devant être liquidée ;
- aucune circonstance invoquée ne justifie une modération, voire une suppression de l’astreinte au titre du non-respect de l’article 3 de l’ordonnance du 28 septembre 2021.
Par quatre mémoires, enregistrés les 23 janvier et 5 mars 2026, la société par actions simplifiée (SAS) THD 64, représentée par la Selarl Symchowicz-Weissberg et Associés demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter les demandes de liquidation d’astreinte formulées par la société Enedis ;
2°) à titre subsidiaire, de fixer définitivement le montant d’astreinte au titre du non-respect de l’article 2 de l’ordonnance en date du 28 septembre 2021 à la somme de 3 500 euros ;
3°) de supprimer l’astreinte provisoire au titre du non-respect de l’article 3 de l’ordonnance du 28 septembre 2021, ou de moduler l’astreinte provisoire pour un montant raisonnable ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle déploie d’importants moyens pour se conformer aux injonctions prononcées à son encontre, et cet investissement humain, matériel et financier doit être pris en compte ;
- elle a respecté son obligation de transmettre les plannings d’intervention dans le logiciel e-plans ; elle a demandé dès le 12 octobre 2021 à ses sous-traitants de déposer leurs plannings d’intervention sur le logiciel e-plans et ils y ont, dès le mois de septembre 2022, déposé systématiquement leurs plannings ; si une seule défaillance peut être retenue le 19 octobre 2023, elle ne saurait justifier, à elle seule, la liquidation de l’astreinte ; seule la société Enedis peut accéder à l’historique des plannings transmis ;
- le délai imparti au 2 janvier 2025 ne permet pas une régularisation intégrale de la situation de l’ensemble des supports car cette opération suppose au préalable de consolider la cartographie et de procéder aux calculs de surcharge ; une première phase a permis de régulariser 4 996 poteaux, 1 903 poteaux supplémentaires ont été libérés fin décembre 2025 à la suite des calculs de surcharge, portant le nombre de supports régularisés à 6 899, une autre phase de régularisation est prévue afin de poser 1 170 autres poteaux fin juin 2026 ; elle a sollicité 4 477 permissions de voirie ; les 2 844 déploiements irréguliers identifiés par la société Enedis concernent des occupations anciennes, régularisées ou en cours de régularisation et étaient tous éligibles à la fibre optique avant le jugement du 10 juin 2024 selon les fichiers d’information préalable enrichie ; il ressort de l’analyse des données de l’autorité de régulation des communications électroniques relative aux 300 premiers supports sur les 2 844 identifiés par la société Enedis que seul un déploiement est irrégulier en 2025 car il appartient à un groupe de douze poteaux avec lesquels il partage un même câble et les processus de régularisation de ce poteaux sont en cours ;
- contrairement à ce que soutient la société Enedis, elle ne procède à aucun nouveau déploiement irrégulier depuis à minima l’ordonnance de juin 2024 ;
- elle a transmis une cartographie actualisée relative à 21 625 supports le 6 février 2025, soit près d’un mois après le délai imparti par le jugement du 10 juin 2024 ; ce retard est justifié par l’audit d’ampleur mené sur les 142 165 poteaux des 532 communes du département pour un coût de 3 656 872,80 euros et les difficultés rencontrées pour utiliser le logiciel e-plans, pour lequel la société Enedis a refusé toute solution alternative ; les erreurs relevées dans la cartographie transmise en 2025 ne concernent que 11 poteaux sur un échantillon de 398, caractérisant un taux d’erreur de 0,0077 % ramené aux 142 165 poteaux du département, et n’établissent pas, à elles seules, une inexécution de l’injonction ; les résultats des audits sont probants et ont permis de supprimer 11 063 supports identifiés comme étant en doublon, non-utilisés ou inexistants ; elle a transmis une cartographie actualisée le 6 janvier 2026 ;
- sur l’évaluation des montants, seule la période courant depuis le 2 janvier 2025 doit être prise en compte concernant l’obligation de transmission de la cartographie et la période comprise entre le 12 juillet 2022 et le 2 janvier 2025 ne doit pas être prise en compte dans le calcul du montant d’astreinte à liquider ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de moduler le montant de l’astreinte infligée compte tenu des difficultés d’exécution rencontrées et des commencements d’exécution relevés.
Deux mémoires, présentés par la société Enedis, enregistrés le 17 mars 2026, n’ont pas été communiqués.
Deux notes en délibéré, présentées pour la société Enedis, ont été enregistrées le 25 mars 2026 à 10 h 34.
Vu :
- l’ordonnance n° 2102009 du 28 septembre 2021 ;
- l’ordonnance n° 2200737 du 12 juillet 2022 ;
- l’ordonnance EXE2102009 du 7 novembre 2023 ;
- le jugement n° 2302864 du 10 juin 2024 ;
- la décision CE n° 457471 du 18 février 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Madelaigue, présidente rapporteure,
- les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
- les observations de Me Paitier, représentant la société Enedis ;
- et les observations de Me Le Bouëdec, représentant la société THD 64.
Considérant ce qui suit :
Le syndicat mixte La Fibre 64, créé le 30 mai 2018, est chargé du déploiement de la fibre optique dans le département des Pyrénées-Atlantiques. A la suite d’un appel d’offres de ce syndicat, la société THD 64, filiale de la société XpFibre, a été retenue pour la conception, l’exploitation et la commercialisation du réseau à très haut débit des Pyrénées-Atlantiques pour une durée de 25 ans. Pour déployer ce réseau FttH, la société THD 64 a signé, le 14 mai 2019, une convention tripartite relative à l’usage des supports des réseaux publics de distribution d’électricité basse tension (BT) et haute tension (HTA) aériens pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques avec la société Enedis et avec le syndicat départemental d’énergie des Pyrénées-Atlantiques (SDEPA) en tant qu’autorité compétente pour l’organisation du service public de distribution d’électricité. Par ordonnance n° 2102009 du 28 septembre 2021, le juge des référés du présent tribunal a, sur requête de la société Enedis, enjoint, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la société THD 64 de lui transmettre, sans délai, tous les plannings d’intervention, initiaux et modificatifs, de ses intervenants sur les supports du réseau public d’électricité ainsi que de lui transmettre les informations cartographiques relatives à la totalité des supports du réseau public de distribution de l’électricité qu’elle utilise effectivement pour la pose de son réseau FttH dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et, enfin, de procéder à la régularisation de l’ensemble des supports irréguliers du réseau public d’électricité qu’elle utilise dans le délai d’un an à compter de la notification de cette ordonnance. Par une décision n° 457471 du 18 février 2022, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de la société THD 64 à l’encontre de cette ordonnance. Par une ordonnance du 12 juillet 2022, le juge des référés a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, prononcé deux astreintes à l’encontre de la société THD 64 si elle ne justifie pas avoir exécuté l’article 1er et l’article 2 de l’ordonnance n° 2102009 du 28 septembre 2021 dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et fixé chacune de ces astreintes à la somme de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2302864 du 10 juin 2024, le présent tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, prononcé deux astreintes à l’encontre de la société THD 64 si elle ne justifie pas au 2 janvier 2025 avoir exécuté l’article 2 et l’article 3 de l’ordonnance n° 2102009 du 28 septembre 2021 et fixé chacune de ces astreintes à la somme de 100 euros par jour de retard. Par les présentes demandes, la société Enedis demande au tribunal de procéder, d’une part, à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’article 1er de l’ordonnance n° 2200737 du 12 juillet 2022 et, d’autre part, à la liquidation provisoire des astreintes prononcées par les articles 2 de l’ordonnance n° 2200737 du 12 juillet 2022 et 1 et 2 du jugement n° 2302864 du 10 juin 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2200737 et n° 2302864 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes de liquidation :
Les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative reconnaissent à la juridiction saisie un pouvoir d’injonction. Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ». Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. (…) ». L’article R. 921-7 du même code précise que : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée (…) par le tribunal administratif (…), le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l’autorité de la chose jugée. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte.
Le juge de l’exécution saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée, peut la modérer ou même la supprimer même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée. Il n’a cependant pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle la juridiction ayant prononcé une astreinte provisoire statue sur sa liquidation présente un caractère juridictionnel et doit par suite être motivée.
En ce qui concerne les demandes de liquidation définitive :
Par une ordonnance n° 2102009 du 28 septembre 2021, le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a, en son article 1er, enjoint à la société THD 64 de transmettre à la société Enedis, sans délai, tous les plannings d’intervention, initiaux et modificatifs, de ses intervenants sur les supports du réseau public d’électricité.
Par une ordonnance n° 2200737 du 12 juillet 2022, le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, a, en son article 1er, prononcé une astreinte à l’encontre de la société THD 64 si elle ne justifie pas dans les deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, avoir exécuté l’article 1er de l’ordonnance du tribunal administratif de Pau n° 2102009 du 28 septembre 2021, jusqu’à la date de cette exécution et fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour.
Par la présente demande, la société Enedis sollicite la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’article 1er de l’ordonnance du 12 juillet 2022 n° 2200737 à la somme de 40 200 euros au titre de la période du 12 septembre 2022 au 20 octobre 2023, date à laquelle la société THD 64 a entièrement exécuté l’injonction prononcée à son encontre.
Si la société Enedis soutient que la transmission des plannings n’a fait l’objet d’un commencement d’exécution qu’à compter du mois de décembre 2022, l’extraction des données e-plans qu’elle produit à l’appui de ses allégations ne permet pas de l’établir dès lors, d’une part, qu’elle ne porte que sur la période comprise entre décembre 2022 et octobre 2025, sans mentionner de date de transmission, et, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction, notamment des récapitulatifs des plannings transmis sur le logiciel e-plans, que les sous-traitants de la société THD 64 ont transmis leurs plannings prévisionnels d’intervention à compter de septembre 2022, et de manière régulière à compter de cette date. Au surplus, à supposer qu’un commencement d’exécution puisse être retenu en décembre 2022, soit après un délai de deux mois, celui-ci demeure limité compte tenu des diligences accomplies par la société THD 64 à compter du mois d’octobre 2021 afin de rappeler à ses sous-traitants l’obligation de cette transmission préalable des plannings prévisionnels d’intervention. Enfin, si une défaillance a été observée dans la transmission de ces plannings le 19 octobre 2023, consistant en une intervention sans information préalable de ses équipes sur la commune d’Artigueloutan, cette circonstance est insuffisante pour caractériser, à elle seule, une inexécution de l’injonction prononcée à l’encontre de la société THD 64. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’article 1er de l’ordonnance du 12 juillet 2022 n° 2200737.
En ce qui concerne les demandes de liquidation provisoire :
En premier lieu, par une ordonnance n° 2102009 du 28 septembre 2021, le juge des référés a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint à la société THD 64 en son article 2, de transmettre à la société Enedis les informations cartographiques relatives à la totalité des supports du réseau public de distribution de l’électricité qu’elle utilise effectivement pour la pose de son réseau FttH, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Par une ordonnance n° 2200737 du 12 juillet 2022, le juge des référés a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, prononcé une astreinte à l’encontre de la société THD 64 en son article 2, si elle ne justifie pas dans les deux mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, avoir exécuté l’article 2 de l’ordonnance du tribunal administratif de Pau n° 2102009 du 28 septembre 2021, jusqu’à la date de cette exécution et a fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour.
Par un jugement n° 2302864 du 10 juin 2024, le tribunal administratif a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, prononcé une astreinte à l’encontre de la société THD 64 en son article 1er, si elle ne justifie pas au 2 janvier 2025 avoir exécuté l’article 2 de l’ordonnance du tribunal administratif de Pau n° 2102009 du 28 septembre 2021, jusqu’à la date de cette exécution et fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour.
Par les présentes demandes, la société Enedis sollicite la liquidation provisoire de ces astreintes à la date de la décision à intervenir.
Il est constant que, tant à l’expiration du premier délai qui lui était imparti par le juge des référés le 12 juillet 2022, intervenue le 12 septembre 2022, qu’à l’expiration du second délai qui lui était imparti par le tribunal administratif de Pau le 10 juin 2024, intervenue le 2 janvier 2025, la société THD 64 n’avait pas communiqué à la société Enedis les informations cartographiques relatives à la totalité des supports du réseau public de distribution de l’électricité qu’elle utilise effectivement pour la pose de son réseau FttH, et que ce n’est que le 6 février 2025, soit un mois après l’expiration du délai imparti par le jugement du 10 juin 2024, que la société THD 64 a transmis ces informations. La société THD 64 fait valoir qu’elle doit être regardée comme ayant, à cette date, entièrement exécuté l’injonction prononcée à son encontre, malgré un retard d’exécution, qu’elle justifie par les contraintes liées à l’utilisation obligatoire du logiciel e-plans, qui complexifie structurellement ses missions, ainsi que par l’ampleur des audits de terrain qu’elle a dû mener afin de transmettre des informations cartographiques exhaustives et fiables. Il résulte de l’instruction que l’exécution de la transmission sollicitée a préalablement nécessité la réalisation d’un audit sur les 142 165 poteaux des 532 communes du département et que la société THD 64 a commandé cette prestation auprès de plusieurs sociétés, pour un coût total non contesté de 3 656 872, 80 euros, qui sont intervenues entre 2023 et 2024. La société THD 64 a ainsi transmis, le 6 février 2025, une cartographie comportant 21 625 supports, soit 6 195 supports de moins par rapport à la transmission précédente, les audits de terrains ayant conduit à l’ajout de 4 868 supports et à la suppression de 11 063 supports, identifiés comme étant en doublon, non-utilisés ou inexistants, transmission qu’elle a assurée, alors même qu’elle avait sollicité sans succès la mise en place d’une interface commune à l’application e-plans et un accès national au logiciel de transmission e-plans afin de résoudre les difficultés rencontrées sur ce logiciel. Si la société Enedis fait valoir que cette transmission tardive était en outre entachée d’un taux d’erreur de 2,76 % sur les sites d’Ustarritz et de Villefranque, la société THD 64 fait valoir de son côté que ce taux est en réalité de 0,0077 % ramené à l’ensemble des supports du département. Toutefois, quel que soit le taux d’erreur réel, ces taux demeurent faibles eu égard à l’ampleur de l’audit mené. Dans ces conditions, si la transmission des informations cartographiques est intervenue un mois après l’expiration du délai imparti par le jugement du 10 juin 2024 et comprenait encore certaines erreurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu du faible taux d’erreur au regard de l’ampleur des diligences accomplies par la société THD 64 et des transmissions régulières, à compter notamment du 17 avril 2023, d’informations cartographiques actualisées, de liquider provisoirement les astreintes prononcées par l’article 2 de l’ordonnance du 12 juillet 2022 et l’article 1er du jugement du 10 juin 2024.
En second lieu, par une ordonnance n° 2102009 du 28 septembre 2021, le juge des référés a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint à la société THD 64 en son article 3, de procéder à la régularisation de l’ensemble des supports irréguliers du réseau public d’électricité qu’elle utilise dans le délai d’un an à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Par un jugement n° 2302864 du 10 juin 2024, le tribunal administratif a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, prononcé une astreinte à l’encontre de la société THD 64 en son article 2, si elle ne justifie pas au 2 janvier 2025 avoir exécuté l’article 3 de cette ordonnance, jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour.
Par les présentes demandes, la société Enedis sollicite la liquidation provisoire de cette astreinte à la date de la décision à intervenir.
Il est constant qu’à l’expiration du délai qui lui était imparti par le juge de l’exécution le 10 juin 2024, intervenue le 2 janvier 2025, la société THD 64 n’avait pas procédé à la régularisation de l’ensemble des supports irréguliers du réseau public d’électricité qu’elle utilise, et qu’elle n’a pas entièrement exécuté cette injonction à la date de la présente décision. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des factures produites, que l’ordonnance du 28 septembre 2021 et le jugement du 10 juin 2024 ont fait l’objet d’un commencement d’exécution à compter de juillet 2023, date à laquelle la société ERT Technologies a procédé à des calculs de surcharge des poteaux, préalable nécessaire aux interventions de régularisation, tandis que la cartographie, également préalable nécessaire à ces interventions, a été fiabilisée par les audits menés à compter de 2023. Ces travaux préparatoires ont ainsi permis à la société THD 64 de commencer une régularisation des supports à compter de 2024 et de régulariser 6 899 supports au mois de décembre 2025. Dans ces conditions, alors même que des supports font encore l’objet d’une utilisation irrégulière, leur nombre n’est pas clairement établi par les seules photographies produites par les parties, au demeurant non datées, ni par les plans et extraits reproduits par la société Enedis dans le corps de ses écritures qui ne comportent aucune date, ou mentionnent des dates qui sont antérieures au 2 janvier 2025, date limite fixée à la société THD pour exécuter l’injonction concernée. Par suite, il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu des diligences accomplies par la société THD 64 pour régulariser un nombre important de supports dans un délai contraint, de liquider provisoirement les astreintes prononcées par l’article 2 de l’ordonnance du 12 juillet 2022 et l’article 1er du jugement du 10 juin 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les demandes présentées par les parties sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par l’article 1er de l’ordonnance n° 2200737 du 12 juillet 2022.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de liquider provisoirement les astreintes prononcées par les articles 2 de l’ordonnance n° 2200737 du 12 juillet 2022 et des articles 1 et 2 du jugement n°2302864 du 10 juin 2024.
Article 3 : Les surplus des conclusions des parties sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Enedis et à la société par actions simplifiée THD 64.
Copie pour information en sera adressée au syndicat départemental d’énergie des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La présidente rapporteure,
F. MADELAIGUE
L’assesseure,
A. MARQUESUZAA
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Étranger ·
- Famille ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Dépôt ·
- Droit d'asile
- Demandeur d'emploi ·
- Pôle emploi ·
- Fausse déclaration ·
- Liste ·
- Revenu ·
- Durée ·
- Manquement ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Outre-mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Refus ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Bénéfice
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Comores ·
- Traitement ·
- Demande ·
- Réponse ·
- Titre ·
- Recours
- Allocations familiales ·
- Quotient familial ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Prime ·
- Remise ·
- Fausse déclaration ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Vices ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Résidence ·
- Accord
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Arrêt de travail ·
- Avis du conseil ·
- Accident du travail ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Service ·
- Sanction ·
- Traitement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.