Annulation 5 juillet 2022
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 19 mars 2026, n° 2404075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 28 mars 2024, N° 2401150 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2401150 du 28 mars 2024, la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. D… C… et Mme A… B….
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 9 février 2024, M. D… C… et Mme A… B…, représentés par Me Danset-Vergoten, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le rétablissement de leurs conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir leurs conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- ils n’ont pas bénéficié de l’information relative aux conditions de refus, retrait ou suspension des conditions matérielles d’accueil dans une langue qu’il comprend, tel que prévu par l’article D. 744-39 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée n’a pas été précédé d’un examen sérieux de leur situation ;
- elle est entachée d’une inexacte application au regard de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 20 et 21 de la directive n°2013/33 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur situation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. C… et Mme B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 février 2026, les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tiré de ce que :
le tribunal est susceptible de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les dispositions de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015, au regard des principes issus de la décision du Conseil d’État du 17 avril 2019 n°428314.
l’Office français de l’immigration et de l’intégration se trouvait en situation de compétence liée pour prendre la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil du 26 juillet 2022 attaquée, eu égard à la circonstance que M. C… et Mme B… n’avait plus la qualité de demandeurs d’asile à la date de la décision attaquée.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme B…, ressortissants géorgiens, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, ont déposé leurs demandes d’asile le 6 février 2018 qui ont été enregistrées en procédure dite « Dublin ». Ils ont accepté les conditions matérielles d’accueil qui leur ont été proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). La France n’étant pas responsable de leurs demandes d’asile, leur transfert vers l’Allemagne a été organisé mais ils n’ont pas respecté leur obligation de présentation aux autorités chargées de l’asile. L’OFII les a informés le 29 novembre 2018 de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 31 janvier 2019, l’OFII a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 3 février 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d’asile, décision confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 19 juin 2021. Par un jugement n°2001515 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 31 janvier 2019 par laquelle l’OFII avait suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. C… et Mme B… et a enjoint à l’OFII de réexaminer leur situation. Par une décision du 26 juillet 2022, l’OFII a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. C… et Mme B…. Par la présente requête, M. C… et Mme B… demandent l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…)». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : «(…) lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / (…) /3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / (…)».
Il résulte de ces dispositions que la demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux si elle est formée dans ce délai. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 juillet 2022 a été notifiée à M. C… et Mme B… le 8 septembre 2022 et que ces derniers ont déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 septembre 2022, soit dans le délai de recours contentieux courant à l’encontre de la décision attaquée. S’il ressort tant de la décision d’admission à l’aide juridictionnelle produite par les requérants que de la capture d’écran de la plateforme Sagace produit par l’OFII en défense que les requérants ont été admis l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir la date à laquelle cette décision a été notifiée aux requérants. Dans ces conditions, leur requête enregistrée le 9 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Versailles ne peut être regardée comme tardive. La fin de non-recevoir opposée par l’OFII, doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version issue de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, applicable à la décision attaquée : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ; / … / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ».
Si les termes de l’article L. 744-8 précité ont été modifiés par différentes dispositions du I de l’article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l’article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu’à compter du 1er janvier 2019 et ne s’appliquent qu’aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposées et acceptées après l’enregistrement de la demande d’asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d’accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.
Il est constant que M. C… et Mme B… ont bénéficié des conditions matérielles d’accueil à compter du 6 février 2018. Par suite, la décision du 26 juillet 2022 refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. C… et Mme B… est régie par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015. Toutefois, l’OFII a refusé les conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Lorsqu’il constate que la décision attaquée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que le texte dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le fondement sur lequel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version issue de la loi du 29 juillet 2015 lesquelles peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code, dès lors, d’une part, que l’office pouvait, en application des dispositions de l’article L. 744-8 dudit code, refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. C… et Mme B…, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver les intéressés d’aucune garantie et, enfin, que l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, il y a lieu de substituer les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue de la loi du 29 juillet 2015 à celles de l’article L. 551-16 de ce code.
En second lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. »
Il ressort des dispositions de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité que les conditions matérielles d’accueil ne peuvent être rétablies qu’au bénéfice d’un « demandeur » d’asile, de sorte que l’OFII est tenu de refuser un tel rétablissement à une personne qui n’a plus cette qualité, notamment lorsque celle-ci ne bénéficie plus du droit au maintien sur le territoire français en l’applications des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en défense que M. C… et Mme B… ont obtenu l’enregistrement de leurs demandes d’asile par la France le 26 février 2020. Ces demandes ont été rejetées par des décisions de l’OFPRA du 3 février 2021, puis par des ordonnances de la CNDA du 10 juin 2021, notifiées le 19 juin 2021. Il suit de là, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l’OFII que l’ensemble des moyens de la requête sont inopérants et doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… et Mme B… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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