Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 24 mars 2026, n° 2502153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 9 juin 2025, Mme A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Normandie a ordonné le reversement d’une bourse étudiante sur critères sociaux qui lui avait été attribuée au titre de l’année 2022-2023, à hauteur de 1 613,70 euros correspondant aux mois de septembre 2022 à mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au CROUS de Normandie de lui rembourser, le cas échéant, les sommes remboursées à tort.
Mme C… soutient que :
- la décision contestée est injustifiée et disproportionnée ;
- le montant réclamé est injustifié dès lors qu’elle a repris sa formation à l’issue de son exclusion, en mai 2024, et a obtenu avec succès son diplôme d’aide-soignante.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, la région Normandie conclut au rejet de la requête.
La région soutient que :
- la requête est tardive ;
- la requête est irrecevable dès lors que Mme C… n’est pas représentée par un avocat ;
- la décision contestée est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- et les observations de M. B…, pour la région Normandie.
Connaissance prise de la note en délibéré produite par la région Normandie, parvenue au greffe le 16 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, née le 20 août 2001, s’est inscrite à l’institut de formation des aides-soignants (IFAS) du Havre au titre de l’année 2022/2023. Elle s’est vu attribuer, au titre de cette formation sanitaire et sociale, une bourse régionale sur critères sociaux d’un montant de 1 793 euros. A la suite d’une altercation avec une autre étudiante, Mme C… a fait l’objet, le 2 mai 2023, d’une décision d’exclusion temporaire d’un an de l’institut de formation. A la suite de cette sanction, le CROUS de Normandie, en sa qualité de mandataire de la région Normandie, a notifié à Mme C… le 5 mai 2023 une décision de suspension du versement de sa bourse ainsi qu’un ordre de reversement d’un montant de 1 613,70 euros correspondant aux sommes perçues au titre de la période allant de septembre 2022 à mai 2023. Mme C… a contesté cette décision auprès du CROUS à plusieurs reprises, en vain. Le 25 mars 2025, la région Normandie a émis un avis de sommes à payer à l’encontre de Mme C…, à hauteur du reliquat dû, s’élevant à la somme de 739,68 euros. Mme C… doit être regardée comme demandant la décharge de la somme de 1 613,70 euros.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, en application du 5° de l’article R. 431-3 du code de justice administrative, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire dans les litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que Mme C… n’est pas représentée par un avocat ne peut qu’être écartée.
3. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… a formé un recours gracieux contre la décision initiale du 5 mai 2023, par un courrier du 11 mai 2023 qui a eu pour effet d’interrompre le délai de recours. Ce recours administratif a été expressément rejeté le 20 juillet 2023, par une décision qui ne faisait pas mention des voies et délais de recours. La circonstance que l’exercice de ce recours gracieux établit que la requérante avait connaissance de la décision contestée au plus tard à la date de ce recours n’est pas de nature, en l’absence de mention des voies et délais de recours figurant sur la décision prise sur ce recours gracieux, à faire courir les délais de recours contentieux devant le juge administratif. Par suite, l’administration n’est pas fondée à opposer à Mme C… la tardiveté de sa requête.
Sur les conclusions à fin de décharge de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 4383-4 du code de la santé publique : « La région est compétente pour attribuer des aides aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de l’article L. 4383-3. La nature, le niveau et les conditions d’attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional. Aucune condition de résidence ne peut être exigée des élèves et étudiants. Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides. » Aux termes de l’article 5.2.4 du règlement d’attribution de la bourse d’études régionales dans le secteur des formations sanitaires et sociales, adopté par l’assemblée plénière du conseil régional de la région Normandie du 24 mars 2016 et modifié par la délibération du 19 mai 2022 : « Exclusion de formation : en cas d’exclusion de la formation, la totalité de la bourse d’études régionales perçue au titre de la formation considérée fait l’objet d’un reversement. »
5. S’il est constant que Mme C… a fait l’objet d’une exclusion temporaire d’un an, à titre de sanction disciplinaire, le 2 mai 2023, elle n’a pas été exclue de la formation au sens des dispositions précitées de l’article 5.2.4 du règlement d’attribution de la bourse d’études régionales dans le secteur des formations sanitaires et sociales, dans la mesure où elle a pu reprendre cette formation après avoir exécuté cette sanction, le 2 mai 2024 et obtenir son diplôme d’aide-soignante. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le reversement de la bourse en question lui a été demandé en méconnaissance des dispositions précitées du règlement d’attribution adopté par le conseil régional.
6. Il résulte de ce qui précède, que Mme C… est fondée à demander la décharge de la somme de 1 613,70 euros. Cette décharge intégrale emporte nécessairement l’obligation, pour la région Normandie de restituer à Mme C… la somme de 874,02 euros qu’elle a déjà payée en exécution de l’avis de sommes à payer émis le 25 mars 2025.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est déchargée de la somme de 1 613,70 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la région Normandie et au directeur régional des finances publiques de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Abroger ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Assignation à résidence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Invalide ·
- Procédure pénale ·
- Délégation de signature ·
- Auteur ·
- Outre-mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Arménie ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Justice administrative
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Offre ·
- Mise en concurrence ·
- Marches ·
- Technique ·
- Atlantique ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Document ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Décision de justice ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sanction disciplinaire ·
- Absence ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Avertissement ·
- Service ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Juge ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Durée ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Autorisation provisoire
- Université ·
- Harcèlement moral ·
- Protection fonctionnelle ·
- Fonction publique ·
- Santé ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.