Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 17 sept. 2025, n° 2502974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2025 et le 17 septembre 2025, M. C, représenté par Me Moller, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision conformément à l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
4°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir du département sans autorisation et l’a obligé à se présenter tous les mardis, mercredis et vendredis à la brigade de gendarmerie de Romilly-sur-Seine.
5°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un réexamen de la situation du requérant dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente du réexamen ;
6°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de procéder à l’effacement du requérant du système d’information Shengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Moller au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entaché d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— méconnait l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de l’Aube, à qui la requête a été communiquée, a produit des pièces le 15 septembre 2025.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Alibert pour statuer sur les litiges visés à sur les requêtes relevant des dispositions de l’article L. 922-1 et suivantes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alibert, magistrate désignée,
— et les observations de Me Moller, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens
— et les observations de M. A qui explique qu’il ne vit pas avec la mère de sa fille mais qu’il la voit régulièrement et va la chercher à l’école. La mère de sa fille est de nationalité ivoirienne, dispose d’une carte de résident et a une activité professionnelle.
Le préfet de l’Aube n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 31 août 2025 le préfet de l’Aube a obligé M. A, ressortissant ivoirien né le 15 novembre 1978 à Abidjan, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir du département sans autorisation et l’a obligé à se présenter tous les mardis, mercredis et vendredis à la brigade de gendarmerie de Romilly-sur-Seine. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent sur le territoire français depuis 2005. Il a bénéficié d’un titre de séjour étranger malade entre le 3 décembre 2007 et le 20 février 2018 et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis. Il justifie de la présence sur le territoire français de ses deux frères, ressortissants français. En outre, M. A est père d’une enfant, prénommée Kayla née en France en 2019, de nationalité ivoirienne. La mère de cette enfant, ressortissante ivoirienne est titulaire d’une carte de résident. M. A produit un jugement du juge aux affaires familiales de Melun en date du 26 février 2021 qui a fixé la résidence de l’enfant chez la mère, a octroyé à M. A un droit de visite et a mis à sa charge une pension alimentaire d’un montant de cinquante euros par mois. Le requérant justifie du paiement de cette somme entre décembre 2020 et mars 2023. S’il ne verse plus cette somme depuis cette date, il justifie avoir contribué au paiement de ses activités extrascolaires et la mère de l’enfant et la directrice de l’école primaire dans laquelle elle est scolarisée attestent de sa présence régulière auprès d’elle. Par suite, la mesure d’éloignement en litige viendrait séparer M. A de sa fille avec laquelle il justifie de contacts réguliers depuis sa petite enfance. Enfin, si le préfet rappelle dans sa décision que le requérant est inscrit au traitement des antécédents judiciaires pour des faits d’escroquerie commis en 2008 et pour des faits de blessures involontaires en 2011, ces éléments ne sont pas suffisants pour considérer que M. A représenterait une menace pour l’ordre public. Ainsi, le préfet de l’Aube a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être retenu.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pendant deux ans ainsi que l’arrêté portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit fait droit à la demande de M. A d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation. Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettent pas d’assortir cette autorisation provisoire de séjour d’une autorisation de travail.
8. Le présent jugement qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A implique nécessairement l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui en résultait. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de l’Aube de faire procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais du litige :
9. M. A étant admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Moller, avocate de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Moller. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de l’Aube du 31 août 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de faire procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Moller renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Moller avocate de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet de l’Aube et à Me Hanna Moller.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. ALIBERT La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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