Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 août 2025, n° 2509328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. C A B, représenté par Me Michel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire a décidé d’abroger sa carte de résident, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation, de lui délivrer un récépissé, et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il doit partir réaliser un audit en Algérie à compter du 30 août 2025 ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions en cause, les moyens suivants :
* En ce qui concerne la décision d’abrogation de la carte de résident : le signataire de la décision ne disposait pas d’une délégation régulière de signature ; la décision est entachée de plusieurs erreurs matérielles ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de la Loire indique s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 juillet 2025 sous le n° 2509324 par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 1er juillet 2025 du préfet de la Loire, en tant qu’il fait obligation à M. A B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination, dès lors qu’en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le dépôt par le requérant, le 23 juillet 2025, d’un recours en annulation dirigé contre l’arrêté du 1er juillet 2025 du préfet de la Loire, en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu’il fixe le pays de destination, fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. A B, ressortissant syrien né le 27 juillet 1989, a bénéficié de la protection subsidiaire par une décision du 24 mai 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 8 janvier 2025, il a informé l’OFPRA souhaiter renoncer à la protection subsidiaire, renonciation constatée par décision de l’OFPRA du 23 janvier 2025. L’intéressé demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire a décidé d’abroger sa carte de résident, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt par le requérant, le 23 juillet 2025, d’un recours en annulation dirigé contre l’arrêté du 1er juillet 2025 du préfet de la Loire, en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu’il fixe le pays de destination, fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif. Par suite, l’intéressé n’est pas recevable, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à demander la suspension de l’exécution de ces décisions, de telles conclusions n’ayant pas d’objet à la date d’introduction de la présente requête.
Sur la décision portant abrogation de la carte de résident :
5. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. La décision contestée abrogeant la carte de résident dont bénéficiait M. A B, le requérant bénéficie de la présomption d’urgence rappelée ci-dessus. Le préfet de la Loire ne fait valoir en défense aucun élément pour renverser cette présomption. Par suite, la condition d’urgence est remplie.
7. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision méconnait les stipulations de l’article L. 424-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A B est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire a décidé d’abroger sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Loire réexamine la situation de M. A B. Il convient dès lors d’ordonner au préfet de la Loire de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire a décidé d’abroger la carte de résident de M. A B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de procéder au réexamen de la situation de M. A B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 7 août 2025.
Le juge des référés,La greffière,
C. Bertolo S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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