Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2530770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 janvier 2026 à midi.
Par une décision du 10 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à Mme C… A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Madé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante congolaise (RDC) née le 16 janvier 1983, entrée en France le 21 août 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 30 avril 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois. Par la présente requête, Mme C… A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour mentionne les dispositions dont elle fait application, notamment l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée. Ainsi, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ». Aux termes de l’article L. 425-10 de ce code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C… A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet, suivant l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 26 avril 2024, a considéré que l’état de santé de l’enfant mineur de Mme C… A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que le fils de l’intéressée, qui a levé le secret médical, est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme. Cette dernière produit notamment un certificat médical établi le 9 septembre 2025 par un pédopsychiatre attestant que l’état de santé de son fils nécessite des soins spécialisés intensifs et continus en service spécialisé de longue durée associés à une scolarité en milieu spécialisé. Il ressort également des pièces du dossier que ce dernier bénéficie d’une prise en charge au sein d’un pôle de compétences et de prestations externalisées avec l’intervention d’une éducatrice spécialisée, des séances de psychomotricité deux fois par semaine et des séances d’orthophonie, qu’il devait bénéficier d’une prise en charge deux fois par semaine par un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) et qu’une prise en charge au sein d’un institut médico-éducatif est envisagée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante bénéficie d’un traitement médicamenteux consistant en la prise d’Abilify, de Tercian et de Melatonine. Toutefois, les éléments apportés par Mme C… A…, s’ils établissent le trouble autistique dont est atteint son fils, ne permettent pas d’infirmer l’appréciation portée par le préfet de police sur l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas d’interruption de la prise en charge médicale. En outre, la requérante ne peut utilement soutenir qu’un traitement approprié ne serait pas disponible dans son pays d’origine alors que le préfet ne s’est pas fondé sur ce motif pour refuser de renouveler son titre de séjour. Par suite, Mme C… A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… A… aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni davantage que le préfet de police aurait de lui-même examiné si la requérante pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme C… A… soutient qu’elle est entrée en France en 2019 et réside habituellement en France avec ses quatre enfants dont deux sont mineurs. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait noué des liens d’une particulière intensité depuis son arrivée en France ni qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, son époux résidant par ailleurs en République du Congo. Par suite, Mme C… A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni pour les mêmes motifs, qu’il aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. En premier lieu, la décision indique qu’une interdiction de retour peut être prononcée pour une durée maximale de deux ans, en application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la requérante s’est soustraite à l’obligation de quitter le territoire français prise le 21 novembre 2022 qui lui a été notifiée le 24 novembre 2022 et que l’examen d’ensemble de sa situation a été effectué, relativement à la durée de l’interdiction de retour, au regard notamment de l’article L. 612-10 du même code. Cette décision, qui mentionne les éléments de la situation de l’intéressée au vu desquels l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans a été prise, est ainsi suffisamment motivée, alors même que le préfet n’a pas précisé expressément qu’il n’entendait pas fonder sa décision sur l’existence d’une menace pour l’ordre public.
12. En second lieu, la requérante soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois est disproportionnée. Toutefois, compte tenu de la durée de séjour en France de la requérante, en l’absence de tout lien particulier qu’elle aurait noué sur le territoire français et alors qu’il est constant qu’elle n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement du 21 novembre 2022 lui ayant été notifiée le 24 novembre suivant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois, quand bien même elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions contestées contenues dans l’arrêté du 30 avril 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère.
Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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