Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 13 mars 2025, n° 2401275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401275 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2024 M. B A représenté par la SCP Bon De Saulce Latour demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48SI » du 13 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision « 48 SI » est entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— les décisions « 48 » de retrait de points sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas l’auteur de ces infractions.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 février 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rousset, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 27 juin 2022, 24 juin 2021,
6 février 2021, 19 mai 2020, 3 mai 2020 et 26 septembre 2020 ainsi que la décision « 48SI » du 13 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
2. En premier lieu, Mme Charlet, conseillère d’administration de l’intérieur et de
l’outre-mer, cheffe du bureau national des droits à conduire, qui a signé la décision « 48 SI » en litige, bénéficiait d’une délégation de signature par une décision du ministre de l’intérieur du
2 janvier 2024 parue au Journal officiel de la République française du 7 janvier 2024. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet acte aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait.
3. En second lieu, M. A soutient qu’il n’est que le propriétaire du véhicule verbalisé mais qu’il n’est pas l’auteur des infractions ayant donné lieu aux décisions de retrait de points en litige. Toutefois il n’appartient pas au juge administratif de statuer sur la contestation de la matérialité et de l’imputabilité de l’infraction à raison de laquelle un point a été retiré au capital affecté au permis de conduire d’un contrevenant. Cette appréciation relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Dès lors, et alors, en tout état de cause, que le requérant n’allègue même pas avoir formé une requête en exonération sur le fondement de l’article 529-2 du code de procédure pénale auprès de l’officier du ministère public pour contester être le conducteur lors des infractions relevées à son encontre, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des décisions attaquées et par voie de conséquence celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le magistrat désigné,
O. Rousset La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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