Rejet 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2305609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre 2023 et 20 février 2025, Mme D… C…, représentée par la SELARL VPNG avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’université Paul Valéry a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de lui accorder le bénéficier de la protection fonctionnelle ;
3°) de condamner l’université Paul Valéry à lui verser la somme globale de 15 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis du fait des agissements dont elle est victime dans le cadre de ses fonctions ;
4°) de mettre à la charge de l’université Paul Valéry une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est victime d’agissements de harcèlement moral par quatre agents de l’UFR1 ; l’université n’a pas respecté son obligation de sécurité vis-à-vis d’elle ;
- ayant été harcelée l’université aurait dû lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
- elle a subi des troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 10 000 euros et un préjudice de carrière à hauteur de 5 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 juin 2024 et 28 mai 2025, l’université de Montpellier Paul Valéry conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Constans, représentant Mme C…, et celles de Mme B…, représentant l’université de Montpellier de Paul Valéry.
Considérant ce qui suit :
1. A la rentrée universitaire 2018, Mme C… a été affectée en qualité de gestionnaire pédagogique des formations du département de psychanalyse et du master de philosophie sous la responsabilité de M. G…, lui-même sous la responsabilité, notamment, de Mme F… responsable scolarité. Par courrier du 11 avril 2023, Mme C… a adressé à l’université une demande tendant à bénéficier de la protection fonctionnelle ainsi qu’à obtenir la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des agissements de harcèlement moral dont elle a été victime pour les années à compter de la rentrée 2018/2019 jusqu’à son changement d’affectation en février 2020. Suite au refus de l’université de faire droit à sa demande, par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler le refus implicite opposé à sa demande de protection fonctionnelle ainsi que de condamner l’université Paul Valéry à réparer à hauteur de 15 000 euros les préjudices de carrière et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L 133-2 du code général de la fonction publique dispose que : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » L’article L 134-5 du même code prévoit que : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée ».
3. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
4. Pour faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral à son encontre Mme C… se prévaut de ce que depuis son changement d’affectation au 1er septembre 2018, une agente, Mme J…, responsable des licences et DU /départements arts plastiques, avec laquelle elle travaillait jusqu’alors, lui a changé son fauteuil le jour de la rentrée sans explication, a retiré le lendemain des panneaux d’affichage les emplois du temps des licences musique qu’elle avait pris soin d’afficher avant ses congés, l’a accusée le 12 septembre 2018 de ne pas avoir fait imprimer un des fascicules de la licence musique pour la réunion de pré-rentrée et soutient qu’elle a, à compter d’octobre 2018, refusé de répondre à ses salutations, fermé les portes à clé lorsqu’elle arrivait et l’a surnommée « la morue ». Elle fait état de ce que ce comportement s’est poursuivi en 2019, cette dernière lui ayant dit « sors de ce bureau ! » « non, tu ne repasses pas, tu sais très bien que je ne veux pas te voir », se permettant d’imiter le serpent à sonnette en sa présence et la privant d’inscrire ses signalements sur le registre comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cette agente étant aussi assistante de prévention. Mme C… fait également valoir qu’une autre agente, Mme H…, jusqu’alors affectée au secrétariat pédagogique philosophie et psychanalyse, sur lequel elle a été affectée en septembre 2018, s’est également rendue coupable d’agissements de harcèlement moral à son encontre en ne respectant pas le tuilage, en lui demandant de réaliser des tâches qui n’étaient pas de son ressort, en l’induisant volontairement en erreur en lui demandant d’établir une attestation de fin de formation de diplôme universitaire donnant accès au titre de psychothérapeute, en lui donnant sciemment des documents non à jour des dernières modifications, en ne l’informant pas de la difficulté existante tendant une différence d’interprétation entre l’université et l’agence régionale de santé quant à la durée minimale de stage à effectuer pour obtenir la validation du diplôme. Elle poursuit que cette agente, comme la précédente, n’a plus répondu à ses salutations et l’aurait même insultée en lui disant « va te faire soigner ». Mme C… soutient que cette agente a manipulé un autre agent, nouvellement installé dans son bureau, le persuadant qu’elle cherchait à se dérober à ses obligations. Enfin, Mme C… fait état de ce que l’agente qui partage son propre bureau a également eu un comportement inapproprié à son égard à partir du moment où elle lui a indiqué qu’elle ne renoncerait pas à sa mobilité interne pour échapper à un environnement de travail délétère.
5. En premier lieu, l’université fait état de ce que Mme C… n’établit pas la dégradation de son état de santé en lien avec les agissements qu’elle dénonce. Il ne ressort pas, en effet, des pièces du dossier qu’elle établisse un état de santé altéré et une prise en charge médicale qui corroborerait le mal-être décrit. La seule circonstance qu’elle ait été reconnue travailleur handicapé (RQTH) par décision du 6 février 2024 ne saurait révéler que les faits qu’elle dit avoir subis en 2018 et 2019 jusqu’au mois de février 2020 auraient eu un impact sur sa santé.
6. En deuxième lieu, l’université précise que le comportement relationnel de Mme C… est pour partie à l’origine des situations qu’elle subit. Il ressort des pièces du dossier, en particulier, que si les entretiens professionnels de l’intéressée mettent en exergue son professionnalisme, son sens du service public, ils pointent également un « travail en autonomie », sa volonté « de travailler seule » et relèvent déjà certaines difficultés relationnelles : « elle doit veilleur à modérer ses propos lorsqu’elle s’adresse à sa supérieure hiérarchique » (CREP 2014/2015) ou encore « elle ne doit pas oublier que ses activités s’inscrivent dans le cadre d’un travail d’équipe et qu’il est primordial de rendre compte clairement de ses activités en privilégiant le dialogue ». Il ressort également des pièces du dossier et notamment d’une entrevue de médiation du 19 janvier 2018, qu’il lui a été demandé de ne pas s’adresser de manière agressive à une supérieure hiérarchique.
7. D’une part, il ressort de l’entrevue de conciliation en date du 19 novembre 2018 entre Mme C… et Mme H…, que Mme C… reproche à cette dernière une absence de tuilage l’été précédent sa prise de poste. Toutefois, alors que les allégations de l’intéressée ne sont pas étayées, il résulte du procès-verbal de cette entrevue que la responsable scolarité, Mme F…, relève la contradiction de l’intéressée qui reproche à Mme H… son propre comportement vis-à-vis de la collègue qui l’a remplacée à son précédent poste. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme H… aurait demandé à Mme C… de réaliser des tâches qui ne relevaient pas de sa compétence, lui aurait sciemment donné des documents obsolètes ou ne l’aurait pas informée de problématiques cruciales du département, notamment une divergence d’interprétation de dispositions réglementaires entre l’université et l’agence régionale de santé quant à la durée minimale de stage à effectuer pour la validation d’un diplôme. Également et surtout, il ressort de ce compte-rendu que Mme C… a adopté une attitude de supériorité vis-à-vis de cette agente, considérant que son travail n’était pas correctement exécuté, ce qui a contribué à dégrader leurs relations. S’il est vrai que les propos tenus par Mme H… « va te faire soigner » sont fautifs, ils ne peuvent dans les circonstances de l’espèce et du contexte précédemment décrit, être regardés comme constitutifs d’agissement de harcèlement moral.
8. D’autre part, s’agissant des supposés agissements de harcèlement moral qu’aurait commis Mme J… à l’égard de Mme C…, il ressort d’un courriel en date du 29 janvier 2020 rédigé par la responsable de l’administration et du pilotage, Mme I… qui souligne qu’elle a proposé un entretien de conciliation entre les deux protagonistes qui n’a jamais été honoré, Mme J… n’ayant, soi-disant, pas vu le message. Elle précise avoir saisi la DDRH, l’entretien n’a également jamais eu lieu, et avoir « appuyé sa demande à la DGS et la DDRH en soulignant au passage les conflits » qu’elle avait eus à régler entre Mme C… et des tiers « et qui ne concernaient pas A…. ». Elle ajoute « ceci non pas pour excuser A… mais remettre en perspective certaines choses et les torts ne sont sans doute pas tous du même côté ». En outre, le comportement inapproprié de Mme (A…) J…, imitant le serpent à sonnette lorsqu’elle était là, lui hurlant dessus, s’enfermant à clés, ne souhaitant aucun échange avec elle n’est pas corroboré par des pièces autres que les dires de la requérante. S’il ressort des pièces du dossier et notamment du courriel précité de Mme I… que l’université reconnait un comportement inadapté de Mme J…, elle estime que les torts sont partagés. Alors que Mme C… n’apporte pas davantage d’éléments et au regard des dires de sa hiérarchie qui sont corroborés, par plusieurs mails adressés par ses supérieures hiérarchiques, elle ne démontre pas avoir été victime d’agissements de harcèlement moral à son encontre.
9. Enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que les agissements décrits par Mme C… à l’encontre des deux autres agents qui sont des évènements ponctuels fassent présumer l’existence même d’un harcèlement moral.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les actes invoqués, qu’ils soient considérés isolément ou dans leur ensemble, ne sont pas susceptibles d’établir l’existence de harcèlement moral contre Mme C… dès lors qu’ils ne sont pas matériellement établis, ou résultent d’une mésentente globale à laquelle elle a participé. Par suite, le président de l’université Paul Valéry en refusant d’accorder à la requérante le bénéfice de la protection fonctionnelle, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code général de la fonction publique. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’obligation de sécurité :
11. Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd’hui codifié à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Aux termes de l’article 2-1 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Selon l’article 3 de ce même décret : « Dans les administrations et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. (…) ».
12. Si Mme C… soutient que son employeur a méconnu son obligation de sécurité posée par les dispositions citées au point précédent, elle se borne pour ce faire à invoquer le harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime. Il résulte toutefois des points 4 à 10 du présent jugement qu’elle ne peut être regardée comme ayant été victime d’agissements relevant d’une situation de harcèlement moral. Par suite, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. En l’absence d’illégalité résultant du refus de lui accorder le bénéfice de la projection fonctionnelle, Mme C… n’est pas fondée à demander la réparation des préjudices qui en seraient résultés pour elle.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Montpellier Paul Valéry, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à l’université de Montpellier Paul Valéry.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
I. E… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 février 2026.
La greffière,
B. Flaesch
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Arménie ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Justice administrative
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Offre ·
- Mise en concurrence ·
- Marches ·
- Technique ·
- Atlantique ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Document ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Congo ·
- Examen ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Marketing ·
- Imposition ·
- Contrat de franchise ·
- Contribuable ·
- Montant ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Abroger ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Assignation à résidence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Invalide ·
- Procédure pénale ·
- Délégation de signature ·
- Auteur ·
- Outre-mer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Décision de justice ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sanction disciplinaire ·
- Absence ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Avertissement ·
- Service ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.