Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 6 mars 2026, n° 2601222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er mars 2026 et le 4 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Ripoll, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2026 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dès la notification du jugement sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’effacer son signalement au système d’information Schengen (SIS) ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mars 2026, ont été entendus :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- les observations orales de Me Ripoll, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 5 juin 2003, de nationalité guinéenne, est entré sur le territoire français le 1er novembre 2017 selon ses déclarations. Le 18 mai 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 avril 2020, le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 31 juillet 2024, il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 3 octobre 2024 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 31 octobre 2025. Le 27 février 2026, M. A… a été placé en garde à vue. Par l’arrêté contesté du 28 février 2026, le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été prise par Mme B… D…, directrice de cabinet du préfet de l’Eure, qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de l’Eure par arrêté n° DCAT-SJIPE-2024-93 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, lorsqu’elle assure, comme c’était le cas en l’espèce, les services de permanence à l’effet de signer pour l’ensemble du département tous arrêtés et décisions. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 611-1 4° et 5°, L. 612-2 et L. 612-3 5° et 8° dont le préfet a fait application. L’arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. Il indique qu’il est célibataire sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine, qu’il est sans emploi et sans ressources légales. Enfin, il indique que l’intéressé ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement. La décision fixant le pays de destination indique la nationalité du requérant et qu’il sera éloigné à destination de son pays d’origine ou tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’accord de Schengen où il est légalement admissible. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait également état de ses conditions de séjours sur le territoire français. Elle précise que la durée de l’interdiction de retour de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Les décisions énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. A… soutient qu’il est atteint de schizophrénie et qu’il est suivi par l’hôpital d’Evreux. Il ressort de l’attestation du pôle départemental de psychiatrie adulte de l’hôpital de Navarre d’Evreux que M. A… bénéficie d’un suivi infirmier toutes les deux semaines uniquement depuis janvier 2026 sans que la pathologie dont il est atteint soit précisée. De plus, les quelques éléments qu’il cite dans ses écritures, datant de 2015 et 2020, ne démontrent pas qu’il ne pourrait pas avoir accès effectivement à traitement dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’intéressé est célibataire, sans charge de famille. Il ne démontre aucune insertion professionnelle ou sociale. Dès lors le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction des décisions contestées, M. A… a été en mesure, lors de son audition du 28 février 2026 par les services de police, de présenter ses observations quant à la perspective d’une mesure d’éloignement, et qu’il a été interrogé sur sa situation familiale, professionnelle et administrative. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une mesure défavorable doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
7. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination.
9. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. M. A… fait valoir qu’il est exposé au risque de subir en Guinée des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de son état de santé. M. A… soutient qu’il est atteint de schizophrénie et qu’il est suivi par l’hôpital d’Evreux. Il ressort de l’attestation du pôle départemental de psychiatrie adulte de l’hôpital de Navarre d’Evreux que M. A… bénéficie d’un suivi infirmier toutes les deux semaines uniquement depuis janvier 2026 sans que la pathologie dont il est atteint soit précisée. Par ailleurs, les quelques éléments qu’il cite dans ses écritures, datant de 2015 et 2020, ne démontrent pas qu’il ne pourrait pas avoir accès effectivement à traitement dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être rejeté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. Eu égard à ce qui a été dit au point 4 et en l’absence de considérations humanitaires alléguées y faisant obstacle, le préfet n’a pas, en édictant une interdiction de retour et en fixant sa durée à trois ans, commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit par suite être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A….
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Ripoll, et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. Bellec
La greffière,
Signé :
Lenfant
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- État de santé, ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Enfant ·
- Asthme ·
- Établissement d'enseignement ·
- Autorisation ·
- Scolarisation ·
- Enseignement ·
- Enseignement public
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aéroport régional ·
- Syndicat mixte ·
- Document administratif ·
- Secret des affaires ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Secret ·
- Exploitation
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Taux légal
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Intervention ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Stage ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Administration ·
- Voies de recours ·
- Route
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Délai ·
- Aide ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Titre ·
- Côte ·
- Déclaration préalable ·
- Charges ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commerçant ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Activité ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Destination
- Laiterie ·
- Lait fermenté ·
- Produit laitier ·
- Règlement (ue) ·
- Répression des fraudes ·
- Codex alimentarius ·
- Consommation ·
- Norme ·
- Fraudes ·
- Concurrence
- Mobilité ·
- Rhône-alpes ·
- Délibération ·
- Demandeur d'emploi ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Dérogatoire ·
- Allocation ·
- Demande d'aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.