Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lauranson, 21 janv. 2025, n° 2400020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. C A B, représenté par Me Da Luz Sousa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 27 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) d’annuler les décisions portant retrait de points ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de comptabiliser les points récupérés en stage et lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— il n’a pas eu notification des retraits de points successifs ni de la 48SI ;
— il n’a pas reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et suivants ou à l’article R. 223-3 du code de la route concernant les amendes forfaitaire majorées pour les infractions des 10 juin 2022, 8 juin 2021, 24 septembre 2021, 18 janvier 2023 ;
— il a contesté les amendes forfaitaires majorées auprès des officiers du Ministère public de Rennes et de Perpignan de sorte qu’elles ne sont pas définitives ;
— entre les 21 et 22 juillet 2023, il a accompli un stage de récupération des points ;
la reconstitution des points devait prendre effet le lendemain de la dernière journée de stage, soit en l’espèce le 23 juillet 2023 ;
— sa requête est recevable.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive et qu’aucun moyen n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 avril 2024 à 12 heures.
M. A B a présenté un mémoire le 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lauranson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48SI » du 27 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul et d’annuler les décisions portant retrait de points.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Dans la décision procédant à l’invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle de lettre « 48SI », le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision.
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. Il résulte de l’instruction que le pli contenant la décision « 48 SI » constatant l’invalidation du permis de conduire et récapitulant les décisions successives de retrait de points contestées par M. A B a été présenté à l’intéressé à l’adresse de son domicile au 65 avenue du Vallespir à Amélie-les-Bains-Palada le 19 janvier 2023 ainsi qu’il résulte de l’avis de réception postal n° 2C155 600 1637 8, correspondant au numéro figurant sur la 48SI datée du 27 décembre 2022. Il résulte également de ce plis, et notamment de l’étiquette adhésive verte, que M. A B a bien été avisé du dépôt du plis au bureau de poste d’Amélie-les-Bains-Palada qu’il n’a pas réclamé. Par suite, la décision
« 48 SI », qui comporte la mention des voies et délais de recours applicables, ainsi que les différentes décisions de retraits de points contestées, doivent être regardées comme régulièrement notifiées à la date de cette présentation soit le 19 janvier 2023. Ainsi, le délai de recours contentieux était expiré à la date du recours gracieux, formé par le requérant et reçu par l’administration le 15 décembre 2023, ainsi que le 3 janvier 2024 date à laquelle l’intéressé a introduit sa requête. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont tardives et par suite irrecevables. Ces conclusions ainsi que celles tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
M. LauransonLa greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 janvier 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
N°2400020
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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