Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 12 mars 2026, n° 2412234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail, France Travail Auvergne Rhône-Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle France Travail Auvergne Rhône-Alpes a refusé de lui accorder le bénéfice d’une aide à la mobilité et de condamner France Travail à lui verser cette aide pour un montant de 5 200 euros.
Il soutient qu’il est inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 26 octobre 2024, a entrepris une formation pour laquelle il expose des frais de déplacement et d’hébergement importants et qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une aide à la mobilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, France Travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 19 février 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondés sur deux moyens relevés d’office tirés, d’une part, de la méconnaissance du champ d’application temporel de la délibération n° 2013-45 du 18 décembre 2013 dont France Travail a fait application pour traiter la demande d’aide à la mobilité de M. B… dès lors que cette délibération n’est plus applicable et, d’autre part, de ce que le tribunal est susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, en substituant à cette délibération du 18 décembre 2013 celles de la délibération n° 2023-54 du 13 décembre 2023 applicables aux demandes d’aide à la mobilité présentées à compter du 1er janvier 2024.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 26 octobre 2024 et perçoit, depuis le 25 janvier 2025, l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant journalier de 48,55 euros. Inscrit en formation à temps plein depuis le 30 septembre 2024, il a sollicité, le 18 novembre 2024, le bénéfice d’une aide de mobilité. Par une décision du 21 novembre 2024 dont il demande l’annulation, France Travail Auvergne Rhône-Alpes a rejeté sa demande.
Selon le 2° du I de l’article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi devenu France Travail a pour mission de faciliter la mobilité géographique et professionnelle des personnes à la recherche d’un emploi. Le 2° de l’article R. 5312-6 du même code prévoit à ce titre que le conseil d’administration de cet organisme délibère sur les mesures destinées à faciliter cette mobilité géographique.
Pour examiner la demande d’aide à la mobilité de M. B…, il ressort de la décision attaquée tout comme des écritures en défense que France Travail Auvergne Rhône-Alpes s’est fondée sur les dispositions de la délibération n° 2013-45 du 18 décembre 2013 portant création d’une aide à la mobilité. Toutefois, cette délibération a été abrogée par une délibération n° 2020-45 du 7 juillet 2020 publiée au bulletin officiel de Pôle Emploi n° 2020-56 du 10 juillet 2020. Par suite, en se fondant sur ces dispositions abrogées, France Travail Auvergne Rhône-Alpes a méconnu le champ d’application de la loi.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision attaquée, motivée par la circonstance que M. B… ne remplit pas les conditions d’octroi, même à titre dérogatoire, de l’aide à la mobilité, trouve son fondement légal dans les dispositions de la délibération n° 2023-54 du 13 décembre 2023 applicables aux demandes d’aide à la mobilité présentées à compter du 1er janvier 2024. Ces dispositions peuvent être substituées à celles de la délibération du 18 décembre 2013 dès lors que, en premier lieu, cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en second lieu, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces délibérations.
En vertu de l’article 1er de la délibération du 13 décembre 2023, une aide à la mobilité est versée, dans les conditions fixées par cette délibération, au demandeur d’emploi en recherche d’emploi, en reprise d’emploi ou qui entre en formation, afin de prendre en charge des frais de déplacements, des frais d’hébergement et/ou des frais de repas. Selon son article 2, cette aide est accordée au demandeur d’emploi qui, soit est non indemnisé ou non indemnisable au titre d’une allocation chômage, soit est indemnisé ou indemnisable au titre d’une allocation chômage dont le montant est inférieur ou égale à l’allocation d’aide au retour à l’emploi minimale. Selon son article 3, l’aide est accordée en cas de formation si l’action de formation est validée et achetée, financée ou cofinancée par France Travail. Enfin, l’article 5 de cette délibération prévoit que l’aide à la mobilité peut être attribuée à titre dérogatoire aux demandeurs d’emploi qui ne remplissent pas l’ensemble des conditions requises et que les dérogations sont accordées sur appréciation de France Travail selon des axes prioritaires définis au vu du diagnostic territorial réalisé préalablement.
Pour refuser d’accorder à M. B… le bénéfice de l’aide à la mobilité, France Travail Auvergne Rhône-Alpes s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas la qualité de demandeur d’emploi lorsqu’il a entamé sa formation et était encore salarié, qu’il bénéficiait d’une allocation d’aide au retour à l’emploi supérieure au montant journalier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi minimale et que la formation n’était pas financée ou cofinancée par France Travail. M. B… ne conteste pas ces motifs de fait et ne remplissait, dès lors, pas les conditions d’octroi de l’aide à la mobilité fixées par la délibération du 13 décembre 2023. En outre, si M. B… peut être regardé comme sollicitant le bénéfice de cette aide à titre dérogatoire, il résulte de l’instruction que France Travail Auvergne Rhône-Alpes a accepté de régulariser la situation de M. B… et de maintenir son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi et le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en dépit de son entrée en formation à temps plein avant son licenciement, ce traitement dérogatoire lui permettant de bénéficier d’une indemnisation et d’une protection sociale pendant sa formation. Dans ces conditions et alors qu’en outre, France Travail Auvergne Rhône-Alpes expose, sans être contredit, que le métier d’enquêteur agent de recherches privées pour lequel le requérant suit une formation ne fait pas partie des métiers en tension dans la région Auvergne Rhône-Alpes, cet organisme n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder à titre dérogatoire le bénéfice de l’aide à la mobilité à M. B…. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 novembre 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à France Travail Auvergne Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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