Annulation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 4 août 2025, n° 2501149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2025, Mme A C épouse B, représentée en dernier lieu par Me Boureghda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident portant la mention « commerçant » ou « vie privée et familiale », sous astreinte de
100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Elle soutient que :
— le préfet n’a entrepris aucune diligence afin de rechercher les possibilités de régulariser sa situation au regard de l’accord franco-algérien ;
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de base légale ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien ;
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arniaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, de nationalité algérienne, née le 18 octobre 1995, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident portant la mention « commerçant ». Par un arrêté du 6 janvier 2025 dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 :« Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes du c) de l’article 7 du même accord : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité. » L’autorité administrative, saisie par un ressortissant algérien d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence en qualité de commerçant, peut dans tous les cas, vérifier le caractère effectif de l’activité commerciale du demandeur et, dans le cas où ce caractère n’apparaît pas établi, refuser de l’admettre au séjour. L’absence d’effectivité de l’activité peut se déduire non pas du résultat d’exploitation mais d’un chiffre d’affaires nul ou particulièrement faible. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par le préfet sur l’effectivité de l’activité commerciale du ressortissant algérien qui demande le renouvellement de son titre de séjour en qualité de commerçant.
3. Pour refuser le renouvellement du certificat de résidence de Mme C épouse B, le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré que les documents produits par l’intéressée ne témoignaient pas de l’effectivité de l’activité commerciale exercée. En l’espèce, la requérante justifie de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés depuis le
23 août 2023 de son exploitation personnelle qui a pour activité la vente en ligne de produits de santé et la prestation de service. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 6 100 euros, 8 560 euros, 5 850 euros et 6 230 euros respectivement pour les quatre trimestres de l’année 2024 soit un chiffre d’affaires annuel de 26 740 euros, caractérisant suffisamment l’effectivité de cette activité. Par suite, Mme C épouse B est fondée à soutenir que la décision en litige procède d’une erreur d’appréciation de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence de Mme C épouse B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
6. Le présent jugement, eu égard aux motifs qui le fondent, implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme C épouse B une carte de résident d’un an portant la mention « commerçant », ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 janvier 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer une carte de résident d’un an portant la mention « commerçant » à Mme C épouse B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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