Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 mai 2026, n° 2404411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 novembre 2024 et 2 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me André, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Brosville lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif en vue d’une division d’un terrain en trois lots à bâtir ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Brosville de lui délivrer le certificat d’urbanisme sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brosville la somme de 1 500 euros en applications des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que le terrain n’a jamais servi de décharge pour tous types de matériaux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’en l’absence de risque pour la sécurité et la salubrité publique, le maire ne pouvait légalement déclarer le projet de lotissement non réalisable.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, la commune de Brosville, représentée par Me Legendre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me Delannay, substituant Me André, représentant M. B…,
- et les observations de Me Legendre, représentant la commune de Brosville.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel portant sur la réalisation d’un lotissement de trois lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section ZA n° 87, n° 88, n° 90 et n° 91 situées rue du nuisement sur le territoire de la commune de Brosville. Par l’arrêté contesté du 24 septembre 2024, le maire de la commune de Brosville lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour fonder la décision attaquée, la commune de Brosville a retenu, après avoir visé un avis défavorable du maire, et cité l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, que les observations du maire indiquent que le terrain servait de décharge pour tous type de matériaux et qu’il ne peut donc être utilisée pour l’opération projetée.
3. En premier lieu, le requérant soutient que le terrain n’a jamais servi de décharge et indique que si le plan présent dans le dossier de déclaration préalable de travaux précise pour le lot C qu’est présent un « trou avec débris et gravats », il s’agirait en fait d’un dénivelé où il a entreposé les déchets verts de son terrain. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’attestation du voisin de M. B… produite par la commune, que sur les parcelles en cause, il y avait un « grand trou qui servait au pétitionnaire plus ou moins de déchetterie » pour y déposer de tout, et « ce trou a été renfloué avec de la terre assez récemment ». De plus, le plan produit à l’appui de la demande de certificat d’urbanisme indique bien qu’un « trou avec débris et gravats » est présent sur la parcelle. Enfin, les photographies aériennes sur une période de 2005 à 2020 présentes au dossier font apparaitre le comblement du trou sur cette période. Le requérant ne fournit aucun élément de nature à établir que seuls des déchets verts ont servi à ce comblement, et n’allègue pas avoir évacué ces débris et gravats de sa parcelle. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient la délivrance d’un refus de permis de construire ou d’un certificat d’urbanisme négatif sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
5. Le requérant soutient que le projet en cause ne porte aucune atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique et produit à l’appui de son affirmation une étude de définition d’un système d’assainissement non collectif datant de mars 2020 pour les mêmes parcelles que celles en cause et qui ne fait pas état de la présence d’une décharge. Toutefois, cette seule étude d’assainissement produite par le requérant est insuffisante pour établir qu’aucun déchet dangereux ou polluant n’a été enfoui sur le terrain d’assiette de son projet. Enfin, comme indiqué précédemment, le requérant n’établit pas avoir évacué les débris et les gravats de sa parcelle. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Brosville a délivré à M. B… un certificat d’urbanisme opérationnel négatif en vue d’une division d’un terrain en trois lots à bâtir doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Brosville, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Brosville et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Brosville une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Brosville.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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