Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 janv. 2026, n° 2516070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé dans les plus brefs délais ou de lui fixer un rendez-vous.
Elle soutient que :
– la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; par ailleurs, il existe une situation d’urgence ; en effet, elle ne parvient pas à obtenir de rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour malgré plusieurs relances adressées à l’autorité préfectorale et elle se trouve depuis deux ans dans l’impossibilité de travailler, de se former, de voyager et de participer à la vie de la communauté ; cette situation a des conséquences sur son état de santé, sur sa vie de couple et la stabilité financière de son couple ;
– la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Mme A…, ressortissante togolaise née le 21 janvier 1998, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l’ANEF (Administration numérique pour les étrangers en France), que cette demande a été clôturée au motif qu’elle ne dépendait pas de cette démarche, et qu’elle a déposé une demande de rendez-vous le 9 mars 2025 sur le site « demarches-simplifiees.fr » demeurée sans réponse malgré plusieurs relances. Elle demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé dans les plus brefs délais ou de lui fixer un rendez-vous en faisant notamment valoir l’impossibilité de travailler, de se former, de voyager dans laquelle elle se trouve et les répercussions sur son état de santé et sur la stabilité financière de son foyer, alors qu’elle réside avec un ressortissant français avec lequel elle a conclu un PACS.
Toutefois, d’une part, alors que l’intéressée qui indique solliciter un changement de statut ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache au renouvellement de titre de séjour, le délai d’instruction de sa demande de rendez-vous, déposée il y a quelques mois, ne peut être considéré comme déraisonnable. Par ailleurs, la requérante ne produit aucune pièce justifiant de la situation de précarité dans laquelle elle allègue se trouver. L’intéressé ne fait ainsi valoir aucun élément permettant de justifier sérieusement du caractère prioritaire de sa demande de rendez-vous. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous doivent être rejetées.
D’autre part, aucun rendez-vous ne lui ayant pour l’heure été accordé, Mme A… n’a pu effectivement déposer sa demande en préfecture. Or, en l’absence de toute demande de titre de séjour régulièrement déposée, un étranger ne peut se prévaloir d’un droit à obtenir la délivrance, selon les cas, du récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’attestation de prolongation de l’instruction prévue par l’article R. 431-15-1 du même code. Ainsi, les conclusions de la requérante tendant à ce que le juge des référés du tribunal enjoigne à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon, le 15 janvier 2026.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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