Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 11 févr. 2026, n° 2505983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 7 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal administratif d’Orléans, où elle a été enregistrée sous le n° 2506071, la requête de M. B… A….
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 novembre 2025 et le 25 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu pour trois mois et quinze jours la validité de son permis de conduire.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 224-2 et R. 224-4 du code de la route, il a transmis par voie postale son permis à la gendarmerie qui l’a réceptionné le 19 mai 2025, la date du 11 juin 2025 retenue pour faire courir le délai de suspension est donc illégale ;
- la durée de suspension est disproportionnée ;
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 novembre 2025 et le 25 décembre 2025 sous le numéro 2505983, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu pour trois mois et quinze jours la validité de son permis de conduire.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2506071.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les mêmes observations que dans la requête soutient que n° 2506071.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le préfet Puy-de-Dôme a, par arrêté du 11 juin 2025 référencé « 1F » pris sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route, décidé de la suspension du permis de conduire de M. A… pour une durée de trois mois et quinze jours suite à l’infraction constatée le 11 mai 2025 à 15h15 sur la commune de la Roche Blanche en ayant conduit à une vitesse retenue de 152 km/h alors que la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2505983 et 2506071 de M. A… sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire (…). Aux termes de l’article L. 224-8 de ce code : « La durée de la suspension ou de l’interdiction prévue à l’article L. 224-7 ne peut excéder six mois (…) ». Cette durée est portée à un an en cas de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ou de délit de fuite (…) ».
4. L’intéressé soutient que son permis de conduire a été réceptionné par la gendarmerie le 19 mai 2025 et qu’en lui notifiant l’arrêté le 11 juin 2025, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier notamment de l’arrêté attaqué que ce dernier a été pris par le préfet sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route et non de l’article L. 224-2. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 224-2 du code de la route doit être écarté.
5. Par ailleurs, les conditions de la notification au conducteur de l’arrêté de suspension provisoire du permis de conduire ne conditionnent pas la légalité de cette suspension. Cette notification a en effet pour seul objet de rendre celle-ci opposable à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Dès lors, la circonstance que M. A… n’ait reçu que le 10 juillet 2025 notification de la décision du 11 juin 2025 attaqué suspendant son permis de conduire n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, la gravité de l’infraction consistant en un excès de vitesse est constitutive d’un danger pour la sécurité du requérant et celle des autres utilisateurs de la route. Dans ces conditions, et alors même que le requérant ne fait état que du caractère disproportionné de la mesure de suspension, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois et quinze jours, le préfet du Puy-de-Dôme a pris une mesure entachée d’erreur d’appréciation et disproportionnée au regard des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de son permis de conduire pour une durée de trois mois et quinze jours sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Nathalie ARCHENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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