Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 14 janv. 2025, n° 2404051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. A D, représenté par Me Malik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre subsidiaire, d’exécuter le jugement du
14 septembre 2023 ordonnant le réexamen de sa situation personnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que:
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Val-d’Oise a produit, le 15 août 2024, les pièces constitutives du dossier de M. D.
Vu :
— le jugement n°2216856 du 14 septembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
— et les observations de Me Malik, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant irakien né le 17 décembre 1994, a demandé, le
15 novembre 2022, son admission au séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du
28 novembre 2022, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a été annulé par le jugement susvisé du
14 septembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise, suite à ce réexamen, a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par la présente requête M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé déclare, sans être contredit par le préfet du Val-d’Oise, être entré en France le 13 février 2018, avoir noué, la même année, une relation avec une ressortissante française, Mme B C et craindre pour sa sécurité en cas de retour en Irak. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est marié depuis deux ans et quatre mois avec Mme C, avec qui la communauté de vie est établie, par les pièces produites au dossier, depuis cette date. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la stabilité de sa vie privée et familiale en France et à la situation politique et sécuritaire régnant en Irak, qui rend en pratique inenvisageable la demande de visa en qualité de conjoint de français dans ce pays, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. D.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise délivre à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d’Oise, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à la délivrance de ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. D demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 mars 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet compétent territorialement, de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
F.-X. Prost
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404051
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