Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 21 févr. 2025, n° 2501517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501517 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025 à 17 h 50, M. D, actuellement retenu au centre de rétention n°3 du Mesnil Amelot, représenté par Me Stoffaneller, demande au président du tribunal d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a désigné le pays de renvoi.
Il soutient que :
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
— l’auteur de cette décision n’a pas justifié de sa compétence ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le
20 novembre 1989 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Iss, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Iss,
— les observations de Me Stoffaneller, représentant M. D, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui soulève à l’oral le moyen tiré la méconnaissance du droit d’être entendu de par notamment l’absence d’un interprète en langue arabe lors de la procédure d’éloignement et de mise en rétention,
— les observations de M. D ;
— les observations de Me Iscen, pour la préfète de l’Essonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
1. M. D, ressortissant algérien, né le 12 avril 1986 à Alger (Algérie), actuellement retenu au centre de rétention du Mesnil Amelot 3 a fait l’objet d’une condamnation à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, ce par jugement du 13 juin 2023 du Tribunal judiciaire de Versailles. En application de ce jugement, la préfète de l’Essonne a fixé le 27 janvier 2025, le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-194 du 24 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Essonne du même jour, la préfète de l’Essonne a donné délégation à M. F, sous-préfet et secrétaire général adjoint de la préfecture, pour signer la décision contenue dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a fixé le pays de destination comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision en cause. En particulier, il précise que le requérant a été condamné par le Tribunal judiciaire de Versailles le 13 juin 2023 à une peine de 5 ans d’interdiction du territoire français, que M. D est de nationalité algérienne, et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible. Ainsi, l’arrêté en litige est donc suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant. Ce moyen doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, se prévalant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le requérant peut être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire, qui constitue l’une des composantes du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, invocable à l’encontre de la décision d’éloignement litigieuse. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, en ce qu’il n’a pas eu accès à interprète dans le cadre de la présente procédure, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. En quatrième lieu, dès lors que M. D a été condamné pénalement à une interdiction de territoire, la préfète de l’Essonne était tenue de pourvoir à l’exécution de cette décision en prenant à son encontre une décision fixant son pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est inopérant et doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
7. L’arrêté en litige n’a pas pour objet ou pour effet de séparer le requérant de son enfant, dont la cellule familiale peut être reconstituée dans son pays d’origine. En particulier, la séparation du fils d’avec son père résulte notamment de son incarcération, et il est constant que son fils a été placé dans son intérêt sous la protection de l’aide sociale à l’enfance et confié à sa tante Mme D, son père bénéficiant d’un droit de visite libre au moins deux fois par mois à l’égard de son fils, et sa mère d’un droit de visite en présence d’un tiers au moins une fois par mois, tel que l’indique le jugement du Tribunal pour enfants C du
16 septembre 2024. En l’état, rien ne fait obstacle à ce que l’enfant rejoigne, à la fin de ce placement, ses parents dans leur pays d’origine, M. D ne justifiant par ailleurs pas que la mère de son fils Mme E soit en situation régulière en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
8. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 7 et il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de l’Essonne .
Rendu public par mise à disposition par le greffe le 21 février 2025.
Le magistrat désigné,
A. Iss La greffière,
C. Goossens
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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