Tribunal administratif de Montreuil, Pôle urgences (j.u), 21 février 2025, n° 2501517
TA Montreuil
Rejet 21 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que la délégation de signature était régulière et que le signataire était compétent.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les éléments de droit et de fait nécessaires à sa motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de défaut d'examen de la situation personnelle du requérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que la préfète était tenue de prendre une décision d'éloignement suite à la condamnation pénale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a estimé que l'arrêté n'avait pas pour effet de séparer le requérant de son enfant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments du dossier ne justifiaient pas une telle erreur.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 21 févr. 2025, n° 2501517
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2501517
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, Pôle urgences (j.u), 21 février 2025, n° 2501517