Non-lieu à statuer 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 20 mars 2026, n° 2401700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 29 avril 2024, le 8 mai 2024, le 15 mai 2024 et le 12 février 2026, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise de ses indus d’allocation de logement sociale (ALS).
Elle soutient que :
un indu procède d’une erreur de la caisse d’allocations familiales (CAF) car ses salaires ont été compté en double ;
le calcul de son quotient familial est erroné.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 23 septembre 2024 et le 13 février 2026, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
l’indu du 723,99 euros a été remis de sorte qu’il n’y plus lieu d’y statuer ;
les moyens soulevés par Mme A… relatifs à l’indu de 274 euros ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a notifié à Mme A…, par deux courriers du 20 novembre 2023 et du 31 janvier 2024, deux décisions ordonnant le reversement, respectivement, d’une somme de 274 euros au titre d’un indu d’ALS pour le mois d’octobre 2023 et d’une somme de 723,99 euros correspondant à un indu d’ALS pour la période du 1er mars 2023 au 31 août 2023. Mme A… a sollicité la remise de ces indus. Le 15 mars 2024 elle a été informée qu’une remise de 362 euros lui était accordée sur son indu de 723,99 euros et qu’aucune remise ne lui était accordée sur l’indu de 274 euros. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal la remise de ses indus.
Sur l’indu de 723,99 euros :
Par une décision dont Mme A… a été informée par courrier du 17 septembre 2024, l’indu de 723,99 euros qui avait été mis à sa charge a été annulé de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions y relatives.
Sur l’indu de 274 euros :
En premier lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’ALS, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision
Il résulte de l’instruction que l’indu de 274 euros a été mis à la charge de Mme A… en raison de la déclaration, en octobre 2023, d’une situation de concubinage, non contestée, ayant débuté le 30 août 2023. La réalité de la situation matérielle de l’intéressée n’étant pas en débat, Mme A…, à supposer qu’elle puisse être regardée comme présentant des conclusions y tendant, n’est pas fondée à contester la légalité de l’indu en litige.
En second lieu, aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Le premier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. […] ». Selon le cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
D’une part, aux termes de l’article R. 351-5 du code de construction et de l’habitation : « I.- Les ressources prises en considération pour le calcul de l’aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. […] / Sont retenues les ressources perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement prévue à l’article R. 351-4. Ces ressources sont appréciées selon les dispositions qui figurent ci-dessous et après application le cas échéant des dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7-1, R. 351-7-2 et R. 351-10 à R. 351-14-1, sauf dans les cas prévus à l’article R. 351-7 où sont retenues les ressources évaluées forfaitairement conformément aux dispositions dudit article. / II. – Les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu d’après le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. »
Tout d’abord, la bonne foi de Mme A… n’est pas remise en cause. Toutefois, cet élément n’est pas, à lui seul, de nature à ouvrir droit au bénéfice d’une remise gracieuse, laquelle n’est accordée qu’à raison de la précarité de l’allocataire lui interdisant de pouvoir rembourser les sommes dues.
Ensuite, d’une part, il ressort des dispositions combinées des articles D. 553-1, L. 553-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale que l’appréciation des disponibilités financières des allocataires, lors de l’examen de leur demande de remise gracieuse par la CAF ou le département est déterminée en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement et des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales à l’allocataire. Ainsi, le quotient familial auquel se réfère l’organisme social ou la collectivité dans le cadre de l’examen des demandes de remise de dettes prend en compte les prestations versées, ce dont il n’est pas tenu compte dans le cadre de la communication de la CAF avec les allocataires. Cette détermination, qui constitue un élément objectif de nature à apprécier l’état de précarité du demandeur ne lie cependant pas l’examen que le juge du plein contentieux porte sur cette situation. D’autre part, alors que l’ensemble des ressources des personnes qui, au jour du jugement, composent le foyer de l’allocataire doivent être prises en considération pour apprécier l’éventualité d’accorder une remise de dette, il résulte de l’instruction que les dernières ressources mensuelles déclarées par le foyer de Mme A… s’élevaient à 3 366 euros pour la période de mars à mai 2024 alors qu’elle ne justifie de charges qu’à hauteur d’environ 1 550 euros par mois. Ainsi, la requérante ne justifie pas être de façon contemporaine dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de l’indu restant à sa charge. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder une remise de sa dette.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’indu de 723,99 euros mis à la charge de Mme A….
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026
Le magistrat désigné,
Signé :
T. DEFLINNE
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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