Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 8 sept. 2025, n° 2512004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, expédiée le 18 août 2025 et enregistrée le 20 août 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient qu’elle, son mari et son bébé sont dans une situation précaire et que son mari traverse une situation difficile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’apporte pas la preuve de l’enregistrement de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée ;
— les observations de Me Messaoudi, représentant Mme B, qui ajoute les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de la requérante, et qui précise que la requérante n’avait pas connaissance des démarches à réaliser pour faire une demande d’asile ;
— le directeur général de l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 7 août 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé à Mme A B, ressortissante malienne née le 4 décembre 1998, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article
L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en
France ; () « . Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. « . Enfin, aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ".
4. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
5. En premier lieu, la décision litigieuse, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’après un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, les conditions matérielles d’accueil ont été refusées à Mme B au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. La décision litigieuse, qui n’avait pas obligatoirement à énoncer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII de Créteil, qui a examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, n’aurait pas procédé à un examen approprié et sérieux de la situation personnelle de Mme B ainsi qu’à une évaluation sérieuse de sa vulnérabilité. A ce titre, il ressort des pièces versées au cours de la présente instance que l’intéressée a été reçue le 7 août 2025 à un entretien pendant lequel ses besoins ont été évalués, et à l’occasion duquel Mme B a notamment précisé qu’elle était hébergée de manière stable en colocation avec son compagnon et son bébé et qu’elle était en demande d’aide financière. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de Mme B doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, pour refuser à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le motif que l’intéressée, qui a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 5 octobre 2024, n’a présenté sa demande d’asile que le 7 août 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Si la requérante fait valoir à l’audience qu’elle n’avait pas connaissance des démarches à réaliser pour faire une demande d’asile lors de son arrivée en France, cette circonstance ne constitue pas un motif légitime au retard pris pour le dépôt de sa demande d’asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a déclaré être hébergée de manière stable en colocation avec son compagnon et son bébé, né en juillet 2025. Si elle fait valoir que son mari traverse une situation difficile, elle ne donne aucune précision quant à cette situation et ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, et alors qu’elle a introduit sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, sans motif légitime, l’intéressée, dont la situation de précarité n’est pas contestée, n’établit pas qu’elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que le directeur territorial de l’OFII ne pouvait légalement lui refuser les conditions matérielles d’accueil en application des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
La magistrate désignée,La greffière,Signé : J. BEDDELEEMSigné : MD. ADELON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
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