Non-lieu à statuer 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 17 déc. 2025, n° 2500687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2500687, enregistrée le 31 janvier 2025, M. A… E…, représenté par Me Cohen-Tapia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les droits de plaidoirie prévus par l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
- la décision contestée est illégale en l’absence de motivation à la suite de sa demande de communication de motifs ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6 § 5 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
M. E… a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
II. Par une requête n°2501855, enregistrée le 17 mars 2025, M. A… E…, représenté par Me Cohen-Tapia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les droits de plaidoirie prévus par l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le principe du contradictoire et du droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emporte la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mérard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né le 13 mai 1984 à El Guelta (Algérie), déclare être entré en France le 1er décembre 2013. Le 18 juillet 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un courrier du 11 décembre 2024, reçu le 18 décembre 2024, M. E… a sollicité, auprès du préfet, la motivation du refus implicite qui lui a été opposé. Le 31 janvier 2025, le requérant a saisi le tribunal, par une requête enregistrée sous le n° 2500685, d’une demande d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une requête, enregistrée sous le n°2501855, M. E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n°2500687 et n°2501855, présentées par M. E… présentant à juger les mêmes questions et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission au titre de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. E… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 mai 2025 et du 2 juillet 2025 postérieures à l’introduction de ses requêtes, ses demandes d’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet, et, il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande, doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 21 février 2025 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité qui s’y est substituée et que, de ce fait, cette décision ne peut être utilement contestée au motif de l’absence de communication des motifs de la décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 5 décembre 2024 n°31-2024-12-05-00003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°31-2024-583 le 6 décembre 2024, et librement accessible sur internet, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme B… C…, en sa qualité de directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les refus d’admission au séjour et les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 6 5°, 7 b) et 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention d’application de l’accord de Schengen ainsi que les dispositions du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait application. Il fait état des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé et expose les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir un certificat de résidence. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes du b) de l’article 7 du même accord : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. » Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. E…, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé d’une part, sur le fait qu’il ne démontrait pas avoir créé sur le territoire national des liens personnels et familiaux qui au regard de leur ancienneté, de leur intensité et de leur stabilité, pourraient justifier sa régularisation, d’autre part sur le fait qu’il ne détenait pas de visa long séjour pour prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence en qualité de salarié et enfin sur son absence d’expérience particulière et significative pour répondre favorablement à une régularisation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire.
Si M. E… déclare être entré en France le 1er décembre 2013 et s’y être maintenu, il n’établit pas la continuité de son séjour par la seule production de factures et tickets de caisse pour les seules années 2023 et 2024. S’il invoque également la présence en France de sa compagne, de nationalité française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 9 mars 2023, leur relation était récente à la date de la décision attaquée et il est constant que M. E… n’est pas dépourvu de liens dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 29 ans et où résident a minima ses parents. En outre, il n’est pas soutenu ni même justifié que l’épisode anxiodépressif dont a souffert sa compagne en 2023 se serait prolongé et que la présence de M. E… à ses côtés serait nécessitée par son état de santé. Au regard de l’ensemble de ces éléments et malgré sa participation à la vie associative locale, M. E… ne justifie pas d’une intégration ancienne et stable en France. Dès lors, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien doit être écarté.
M. D… se prévaut d’une promesse d’embauche assortie d’une autorisation de travail pour un poste de « manœuvre » dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, établies le 12 juin 2024 par la société SOGEBA 31. Toutefois, alors qu’il ne détient ni le visa de long séjour requis, ni un contrat de travail visé par les autorités compétentes, il ne pouvait prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence de plein droit en qualité de salarié. S’il se prévaut également d’une promesse d’embauche « actualisée » du 5 mars 2025, postérieure à la décision attaquée, établie par la même société pour un emploi de « maçonnerie » en contrat à durée indéterminée, il ne démontre ni même allègue que cette entreprise aurait déposé une demande d’autorisation de travail pour cet emploi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 b de l’accord franco-algérien doit être écarté.
Si M. E… soutient que la promesse d’embauche dont il se prévaut porte sur un métier en tension tel que mentionné par l’arrêté du 1er avril 2021, il ressort des pièces du dossier que la promesse d’embauche qu’il a fourni à l’appui de sa demande de titre de séjour porte sur un emploi de « manœuvre » qui n’est pas visé par la liste des métiers en tension. La deuxième promesse d’embauche dont il se prévaut est postérieure à la décision attaquée et vise d’ailleurs des fonctions de maçonnerie ne correspondant pas à l’emploi de maçon, figurant sur la liste des métiers en tension. En outre, il ne démontre pas avoir une expérience particulière et significative dans ce domaine, ni même avoir un diplôme reconnu par les autorités françaises pour occuper un tel emploi. Dès lors, en estimant que la situation de M. E… ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ».
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le requérant, qui ne se prévaut d’aucune disposition du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui imposerait au préfet de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalablement à l’adoption de l’obligation de quitter le territoire français en litige, ne peut utilement soutenir que les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, ou le principe du contradictoire qu’elles rappellent, auraient été méconnus.
Si le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, n’est pas inopérant à l’encontre d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire, ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. L’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour ne saurait ignorer, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, qu’il pourra, en cas de refus, faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il est, par ailleurs, conduit à l’occasion du dépôt de sa demande, qui doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle en préfecture, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il est également loisible à l’étranger, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire ou élément nouveau. Le droit de l’intéressé d’être entendu avant que n’intervienne le refus de titre de séjour est ainsi assuré par la procédure prévue. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’aurait pas eu, au cours de l’instruction de sa demande, la possibilité de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et susceptibles d’influer sur le sens de la décision se prononçant sur cette demande. En particulier, il n’établit pas avoir sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché de faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant d’obliger M. E… à quitter le territoire français, procédé à examen particulier et suffisamment approfondi de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi qu’il a été dit au point 11, M. E… ne justifie pas la continuité de son séjour depuis son entrée sur le territoire, sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 9 mars 2023, était récente à la date de la décision attaquée et il n’est pas dépourvu de liens dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 29 ans et où résident a minima ses parents. En outre, il n’est pas soutenu que l’épisode anxiodépressif dont a souffert sa compagne en 2023 se serait prolongé et que la présence de M. E… à ses côtés serait nécessitée par son état de santé. Dans ces conditions, alors qu’il ne démontre pas être dans l’impossibilité de rentrer en Algérie pour y obtenir un visa en qualité de conjoint de ressortissant français ou une autre autorisation de séjour auprès des autorités compétentes, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, présentées par M. E… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
En premier lieu, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la requérante au profit de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
En second lieu, les conclusions tendant au remboursement des droits de plaidoirie prévus par l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale, lesquels ne sont pas au nombre des dépens énumérés par les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. E….
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Me Cohen-Tapia et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
B… Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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