Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2504569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. B…, ayant pour avocat Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de l’Yonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne, d’une part, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification du jugement à intervenir, d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros hors taxes, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
- il se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- il se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de l’Yonne, représenté par la Selarl. Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par des pièces, enregistrées le 17 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) produit l’entier dossier médical du requérant.
Par une ordonnance du 27 févier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Philippe Nicolet,
- et les observations de Me Ben Hadj Younès, substituant Me Brey, représentant le requérant et les observations de Me Sabbah représentant le préfet.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 30 décembre 1986, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de l’Yonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Le recours pour excès de pouvoir a pour objet, non de sommer le défendeur de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée, mais de soumettre au débat des moyens sur lesquels le juge puisse statuer. À cet égard, le défendeur n’est tenu de verser des éléments au débat que si les moyens invoqués sont appuyés d’arguments ou de commencement de démonstration appelant une réfutation par la production d’éléments propres à l’espèce. Si M. A… soutient que le refus de séjour serait entaché d’un vice de procédure, en affirmant que le préfet serait tenu de démontrer que les différentes garanties prescrites par les articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été respectées, il se borne toutefois à soutenir que l’autorité administrative aurait statué en l’absence de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui manque en fait. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Il ne ressort ni des termes de la décision contestée de refus de séjour ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu d’examiner la situation particulière du requérant avant de l’adopter, ni qu’il se serait estimé être à tort en situation de compétence liée à la suite de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile manque en fait et doit, pour ce motif, être écarté. Par ailleurs, et dès lors que l’autorité administrative s’est appropriée l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision de refus de séjour au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut de pouvoir bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié, doit être écarté, la décision contestée n’étant pas fondée sur ce motif.
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Or, si les dispositions de l’article L. 435-1 du même code permettent à l’administration de délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu’il appartient à l’étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n’a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l’administration, saisie d’une demande d’une carte de séjour, quel qu’en soit le fondement, d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n’a pas été présentée sur le fondement de cet article.
La décision de refus de séjour du 23 juin 2025 a été prise sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’objet de la demande de régularisation de M. A…, laquelle a été sollicitée en raison de son état de santé. Dans cette décision, le préfet de l’Yonne précise que le requérant ne remplit pas les conditions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’entre dans aucun autre cas d’attribution d’un titre de séjour et que sa situation ne présente aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire permettant d’y déroger. Par suite, dès lors que la décision de refus de séjour en litige du 23 juin 2025 a statué sur la seule demande de titre de séjour de l’intéressé déposée le 13 juin 2024, la circonstance que le requérant ait déposé le 16 juin 2025 une nouvelle demande, distincte, d’admission exceptionnelle au séjour, n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision de refus de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté, l’intéressé ne pouvant se prévaloir utilement d’une promesse d’embauche datée du 3 juillet 2025, postérieure à la décision de refus de séjour contestée.
Le requérant ne justifie ni de sa date d’entrée en France, ni de la durée de sa présence continue sur le territoire français. Il est célibataire et sans charge de famille en France, et il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision d’éloignement en litige, et il ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, au préfet de l’Yonne et à Me Brey.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Nicolet, président,
- Mme Hascoët, première conseillère,
- M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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