Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 oct. 2025, n° 2507361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 octobre 2025 et le 29 octobre 2025, la SAS Saboulard Valorisation, représentée par Me Larrouy-Castéra, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 août 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a suspendu leur activité d’accueil de déchets ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de l’arrêté en litige entraîne une interruption totale de l’activité d’accueil des déchets depuis le 28 août 2025, mettant en péril la survie économique de l’entreprise, déjà fragilisée ;
- la cessation d’activité compromet le paiement des crédits et salaires, la viabilité de six emplois directement affectés, et la continuité de la valorisation des déchets, activité d’intérêt général;
- elle produit une attestation comptable démontrant la dégradation de sa situation financière entre 2024 et 2025, caractérisant ainsi une atteinte grave et immédiate à ses intérêts.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision en litige est dépourvue de base légale dès lors que la société a régularisé l’ensemble des non-conformités mentionnées par l’inspection des installations classées et en a justifié auprès de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) par courrier du 31 juillet 2025 ;
- un rapport d’expertise judiciaire du 24 octobre 2025 fait état de l’absence d’anomalies particulières à la suite des investigations réalisées dans les sols et les eaux souterraines du site ;
- aucun dépassement de seuil n’est identifié dans les analyses des échantillons de matériaux inertes réalisées par un bureau d’études spécialisé ;
- la société Saboulard a souscrit avec un organisme privé une formation relative à la maîtrise des règles relatives à la gestion des déchets qui aura lieu les 17 et 18 novembre 2025 au bénéfice de quatre salariés ;
- l’arrêté en litige méconnaît le principe non bis in idem, dès lors qu’un second arrêté préfectoral du même jour lui a infligé une amende administrative de 15 000 euros pour les mêmes faits et sur le même fondement juridique ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, la suspension d’activité apparaissant manifestement disproportionnée au regard des manquements constatés et des conséquences économiques et sociales de la mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la société ne démontre pas que sa situation économique est irrémédiablement compromise dès lors qu’elle exerce également une activité de négoce de granulats et de transport de matériaux distincte de celle suspendue, générant des recettes ;
- les éléments comptables produits, qui concernent en tout état de cause une période antérieure aux mesures conservatoires, n’établissent aucune perte de chiffre d’affaires ;
- au contraire, l’absence de contrôle des déchets apportés sur le site de la société a majoré ses profits en réduisant la nécessité d’employer du personnel qualifié ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la procédure de suspension est fondée sur l’article L. 171-8 du code de l’environnement qui autorise le préfet, après une mise en demeure restée sans effet, à ordonner la suspension de l’exploitation ;
- les éléments imprécis et incomplets fournis par la société ne sont nullement de nature à lever les non-conformités relevées, qui perdurent malgré l’arrêté de mise en demeure : contrôle insuffisant des déchets et de leur provenance, absence d’analyse traçable des mélanges bitumineux, absence de formation des opérateurs, absence de démonstration du caractère inerte des déchets accueillis sur le site ;
- le principe non bis in idem n’est pas applicable : la suspension d’activité est une mesure préventive et conservatoire, distincte de la sanction pécuniaire qui a une portée répressive, de sorte que les deux mesures poursuivent des finalités différentes ;
- la décision n’est pas disproportionnée compte tenu du risque environnemental et du danger pour la salubrité publique que constitue l’accueil de déchets dont la société ne garantit pas le caractère non inerte ;
- une nouvelle visite sur site de l’inspection des installations classées en date du 23 octobre 2025 a mis en évidence que la société Saboulard poursuivait en toute illégalité son activité d’accueil de déchets malgré l’arrêté de suspension d’activité, ce qui est attesté par le registre d’acceptation des déchets.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2506871 enregistrée le 25 septembre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bouisset, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 octobre 2025 à 14 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Bouisset a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Larrouy-Castéra, représentant la société requérante, qui a repris en les précisant les moyens et arguments développés dans ses écritures et indiqué qu’un projet d’arrêté préfectoral portant mesures conservatoires a été transmis à la société Saboulard le 15 juillet 2025, que la requérante a demandé un délai supplémentaire mais qu’aucun délai ne lui a été accordé avant l’édiction de l’arrêté contesté, le 13 août 2025 ; la cessation d’activité est totale, y compris pour le négoce de granulats dès lors que ces deux activités sont étroitement liées ; il a rappelé l’urgence économique dans laquelle se trouve la société, tenue par des dettes et le paiement mensuel de six salaires, alors que la préfecture ne démontre pas l’urgence du danger allégué dès lors que l’expertise judiciaire rendue le 24 octobre 2025 établit qu’il n’y a pas de pollution des sols ni des eaux souterraines, donc pas de risque sanitaire ; les analyses diligentées par l’exploitant ont montré qu’il n’y avait aucune anomalie dans les déchets stockés ; la procédure d’accueil des déchets inertes est parfaitement respectée, les entreprises clientes sont clairement identifiées, les bordereaux bien établis ; la formation des salariés sera réalisée au court du mois de novembre 2025 ; il existe donc un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que les raisons de la suspension administrative ne sont plus justifiées ; enfin, s’il n’est pas nié que l’activité s’est poursuivie illégalement jusqu’à la dernière visite de la DREAL en date du 23 octobre 2025, le constat du commissaire de justice établi le 27 octobre 2025 montre que le stock de terre est circonscrit et que le site est désormais à l’arrêt ;
- les observations de Mme A…, représentant la préfecture de la Haute-Garonne, qui a repris en les précisant les moyens et arguments développés dans ses écritures et souligné que la procédure conservatoire mise en œuvre par le préfet respecte strictement le code de l’environnement et que des délais ont été laissés à l’exploitant, dont il ne s’est pas saisi ; que la suspension administrative est une des mesures conservatoires qu’il est loisible au préfet d’actionner, au nombre desquelles figure également la fermeture de l’établissement, d’une portée plus lourde pour l’exploitant ; elle a également précisé que le rapport d’expertise judiciaire produit par la société requérante est hors sujet car ses conclusions ne concernent que la pollution des sols et des eaux souterraines, non la nature des matériaux traités par l’installation classée qui vaut en l’occurrence à la société Saboulard la mesure conservatoire contestée ; l’administration n’a toujours pas été destinataire des documents qu’elle a sollicités et qui attestent du caractère inerte des déchets accueillis par l’exploitant ; elle a enfin souligné que les analyses produites par l’exploitant, communiquées ce jour, doivent être vérifiées par l’administration mais qu’en l’état la représentativité des échantillons n’est pas certaine dès lors que les points de prélèvements ont été réalisés par l’exploitant, hors la présence de l’administration.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société SAS Saboulard Valorisation, qui exploite une activité de collecte et de valorisation de déchets non dangereux sur le site du 3, avenue du Général de Monsabert à Toulouse, a été déclarée auprès du guichet des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) le 26 décembre 2023. À la suite d’une visite de l’inspection des installations classées diligentée le 23 mai 2024, un arrêté préfectoral portant mise en demeure d’avoir à respecter plusieurs prescriptions de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes a été signé par le préfet de la Haute-Garonne le 11 juillet 2024. Une nouvelle visite d’inspection a été réalisée par la DREAL le 22 mai 2025, laquelle a donné lieu à un rapport du 17 juin 2025 faisant état de la subsistance de plusieurs non-conformités relatives aux conditions d’entreposage des déchets et à la tenue des registres. Par un arrêté n° 83 du 21 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne a ordonné la suspension immédiate de l’activité d’accueil de déchets exercée par la société jusqu’à la mise en conformité complète du site. Par la présente requête, la société demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aucun des moyens invoqués par la société requérante à l’encontre de l’arrêté attaqué tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés et prolongés à la barre n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions de la requête présentée par la société Saboulard sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que la société Saboulard demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SAS Saboulard Valorisation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS Saboulard Valorisation et au ministre de la transition écologique de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
K. BOUISSET
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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