Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 mars 2026, n° 2603656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 février 2026 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle a sollicité en qualité de salariée ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle à son avocate sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et à lui verser en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de changement de statut qui lui a été opposé l’empêche de s’investir pleinement dans les fonctions « d’écoutante sociale » qu’elle exerce à temps partiel, lesquelles s’inscrivent dans la continuité de ses études et une mission de service public ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, en raison de l’incompétence de son signataire, ainsi que de l’erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions des article L. 421-1 et L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle emporte.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante colombienne qui réside régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 4 décembre 2026, a sollicité le 9 octobre 2025 un changement de statut en vu d’obtenir un titre portant la mention « salarié » lui permettant d’exercer à plein temps les fonctions « d’écoutante sociale » qu’elle occupe déjà à temps partiel parallèlement à ses études. Dès lors que la décision attaquée n’a pas pour effet de placer la requérante en séjour irrégulier en France, et qu’il n’apparait pas que la pérennité de son activité professionnelle, certes limitée à neuf-cent soixante-quatre heures par an du fait de son statut d’étudiante, serait menacée, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées ne saurait être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… doivent être rejetées suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Le juge des référés,
Signé : R. COMBES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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