Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 15 mai 2025, n° 2403122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, complétée par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Malblanc, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de juger qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du rejet implicite de sa demande de titre de séjour ni sur celles tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Marne sous astreinte de statuer sur sa demande de titre de séjour ;
2) de mette à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Marne a produit une pièce enregistrée le 7 mars 2023 qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à
ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision devenue définitive, postérieure à l’introduction de la présente instance, le préfet de la Marne a délivré à Mme B le titre de séjour sollicité, valable
du 17 février 2025 au 16 février 2026. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant cette demande et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Marne de statuer sur cette demande ont perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction
de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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