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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 sept. 2025, n° 2515343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 4 et 16 septembre 2025, Mme E D H, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, C et K B G, Mme F B G et Mme A B G, représentées par Me Régent, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a rejeté leur recours contre les décisions du 19 décembre 2024 notifiées le 9 mars 2025 de l’autorité consulaire à Djibouti (République de Djibouti) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mmes F et A B G et aux jeunes C et K B G ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à leur avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à leur profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit de membres de famille de personnes réfugiées subissant une séparation contrainte depuis neuf ans, Mme D H et sa fille aînée, Nimco ayant par ailleurs obtenu le bénéfice de la protection internationale en mai 2021 ; l’époux I D H et une de ses filles doivent être considérés comme ayant été assassinés ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnait l’autorité relative de la chose jugée, les articles L. 521-2, L. 561-4 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les documents déjà produits lors de la première requête permettent d’établir le décès, au demeurant non sérieusement contesté, de M. B G L ainsi que l’identité des jeunes C B G et K B G, I Mme F B G et I Mme A B G ainsi que le lien les unissant à Mme D H ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que la décision attaquée a pour effet de maintenir séparées les filles de leur mère, dont certaines sont mineures alors que leur père est décédé et que pour Mme F B G et Mme A B G qui sont majeures, celles-ci n’ont pas constitué leur propre cellule familiale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— si le lien de filiation des jeunes C B G et K B G, I Mme F B G et I Mme A B G avec la réunifiante doit être regardé comme établi, le juge ne s’est pas prononcé sur l’état civil des demandeurs pour lesquels des doutes persistent ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que durant la séparation d’avec ses enfants, leur mère n’a entretenu aucune contact ; en outre, alors que la réunifiante a obtenu le statut de réfugié en mai 2021, les demande de visa n’ont été faites que le 19 février 2024 et la juridiction n’a été saisie de leur requête que le 10 juillet 2025 sans que puisse être reproché à l’OFPRA d’avoir tardé à délivrer les certificats tenant lieu d’actes de naissance puisque le dernier passeport des demandeurs a été délivré le 4 octobre 2023 ; la réunifiante ne démontre pas ne pas pouvoir aller leur rendre visite et alors qu’au surplus ses enfants ne sont pas isolés ; enfin, il n’est pas démontré que les demandeurs de visa se trouvent dans une situation de péril tel que leur situation est gravement et immédiatement préjudiciée par les refus opposés à leurs demandes ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les certificats de naissance produits ne sont pas authentiques : ils ont été établis 11, 14 et 17 ans après les naissances sans jugement autorisant leur établissement, les jumelles ne possèdent pas le même format de certificat de naissance délivrés par deux municipalités différentes, F et A ne justifient pas d’un justificatif ou d’un examen médical permettant d’estimer leur âge et les passeports K et de Salman ont été délivrés les 24 août 2023 alors que leurs certificats de naissance sont datés du 27 août 2023 sans que ne soit produit les actes préexistants nécessaires pour établir les passeports ;
* les rares éléments de possession d’état sont insuffisants pour permettre de suppléer les incohérences relevées ;
* l’acte de décès du père des enfants n’est dressé qu’à partir de déclarations et ne peut être considéré comme un acte d’état civil constatant le décès de M. G L et alors que les déclarations de la requérante tendent plutôt à considérer que l’intéressé a disparu ;
* la requérante ne verse aucune délégation d’autorité parentale ou d’autorisation de sortie du territoire.
Vu :
— la requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le numéro 2511660 par laquelle Mme D H, Mme F B G et Mme A B G demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes n° 2511714 du 25 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Sachot substituant Me Régent, représentant les requérantes,
— les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été reportée au 17 septembre 2025 à 15h00 afin de permettre la communication d’une nouvelle pièce évoquée à la barre par le représentant du ministre de l’intérieur.
Une pièce complémentaire a été produite pour le ministre de l’intérieur le 17 septembre 2025 à 10H55 et a été communiquée.
Un mémoire complémentaire, présenté pour les requérantes par lequel elles concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et font valoir que la pièce produite par le ministre de l’intérieur n’a aucune valeur probante, a été enregistré le 17 septembre 2025 à 14h34 et communiqué.
Une note en délibéré, présentée pour le ministre de l’intérieur, a été enregistrée le 17 septembre 2025 à 18h21 et a été communiquée.
L’instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 18 septembre 2025 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D H, née le 1er janvier 1966, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des jeunes C B G née le 1er janvier 2009 et K B G née le 1er janvier 2012, Mme F B G et Mme A B G, nées le 1er janvier 2006, ressortissantes somaliennes. Les enfants I D H ont sollicité auprès de l’ambassade de France à Djibouti des visas au titre de la réunification familiale qui ont été refusées les 19 décembre 2024, décisions notifiées le 9 mars 2025. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire contre ces décisions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté implicitement leur recours. Par une ordonnance n° 2511714 du 25 juillet 2025, le juge des référés a suspendu cette décision et a enjoint à l’administration de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des requérantes. Par la présente requête, les requérantes demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a, de nouveau, refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mmes F et A B G et aux jeunes C et K B G.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que, lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond, l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le juge des référés, par une ordonnance n° 2511714 du 25 juillet 2025, a suspendu l’exécution de la décision implicite de la commission. Pour prononcer cette suspension, le juge des référés a considéré que : « le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le ministre quant au lien de filiation entre les enfants C B G, Mme K B G, Mme F B G et Mme A B G d’une part, et Mme D H, réfugiée d’autre part, est de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée. »
5. La décision du ministre de l’intérieur du 28 juillet 2025 en litige, prise en exécution de l’ordonnance du juge des référés, après réexamen de la situation de Mmes F et A B G et des jeunes C et K B G, refuse à nouveau aux intéressés la délivrance du visa sollicité. Cette décision est fondée d’une part, sur les incohérences des déclarations I D H quant au décès de son mari et père de ses enfants et, par voie de conséquence, sur le doute quant à l’authenticité de l’acte de décès produit daté du 7 décembre 2023 et l’absence de décision de justice confiant l’autorité parentale des deux enfants mineurs à leur mère, et d’autre part, s’agissant de ses deux filles majeures, sur l’absence de documents probants permettant d’établir leur identité et leur lien de filiation avec la réunifiante.
6. Dans les termes où elle est rédigée, la décision du ministre de l’intérieur repose sur des motifs identiques à ceux regardés par l’ordonnance du juge des référés du 29 juillet 2025 comme propres à créer un doute sur la légalité de la décision de refus de visas opposée implicitement par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, sans faire état d’aucune circonstance nouvelle ni d’aucun nouveau motif susceptible de fonder légalement le refus de visas en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le ministre de l’intérieur, en se fondant dans la décision en litige du 28 juillet 2025, sur les mêmes motifs que ceux retenus dans la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dont il a explicité le contenu dans son mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025 et dont l’exécution a été suspendue par ordonnance du juge des référés du 25 juillet 2025, a méconnu la force obligatoire de ladite ordonnance, est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative doit être regardée comme à nouveau satisfaite, compte tenu de la situation des demanderesses de visa qui n’a pas évolué depuis la date récente de l’ordonnance précédente.
7. En conséquence, les deux conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision contestée du ministre de l’intérieur du 28 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique que les demandes de Mmes F et A B G et des jeunes C et K B G soient réexaminées. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions aux fins de suppression de propos injurieux, outrageants et diffamatoires :
9. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : » Art. 41, alinéas 3 à 5. – Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts () ".
10. La phrase, dont le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande la suppression, à l’avant dernier paragraphe de la page 2 du mémoire en réplique des requérantes commençant par « En outre, les requérants () » et se terminant par « () en référé-suspension. » et celle au deuxième paragraphe de la page 4 commençant par « () Ainsi, il semblerait que le Ministère de l’intérieur () » et se terminant par « () le servir » présentent un caractère diffamatoire. Par suite, il y a lieu d’en prononcer la suppression.
Sur les frais liés au litige :
11. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D H au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Régent, avocate I D H et de Mmes F et A B G, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Régent. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D H par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D H est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur du 28 juillet 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa de long séjour de Mmes F et A B G et des jeunes C et K B G dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive I D H à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Régent renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Régentt, avocate I D H et de Mmes F et A B G, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D H par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros (huit cents euros) lui sera versée.
Article 5 : La phrase de l’avant dernier paragraphe de la page 2 du mémoire en réplique des requérantes commençant par « En outre, les requérants () » et se terminant par « () en référé-suspension. » et celle du deuxième paragraphe de la page 4 commençant par « Ainsi, il semblerait que le Ministère de l’intérieur () » et se terminant par « () le servir » sont supprimées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D H, à Mme F B G, à Mme A B G, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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