Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 6 mars 2025, n° 2412515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Dana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 en tant que le sous-préfet de Nogent-sur-Marne l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'« erreur manifeste d’appréciation » ; d’une part, en tant qu’il lui est reproché d’avoir fait usage d’une fausse carte de séjour, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ; au surplus, l’usage d’une telle fausse carte de séjour n’est pas suffisante pour caractériser une menace à l’ordre public et faire obstacle à la régularisation de sa situation sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code ; la décision contestée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; d’autre part, elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est intégré professionnellement et personnellement sur le territoire français et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il répond aux critères de la circulaire Valls ; la préfète du Val-de-Marne s’est livrée à une appréciation erronée de sa situation ; le contrôle de proportionnalité n’a pas été effectué ; la décision portant refus de titre de séjour est contraire à la légalité et à l’équité ;
— l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour prive de fondement la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, sous entête de la préfecture du Val-de-Marne, enregistré le 26 novembre 2024, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience publique du 6 février 2025 en application du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. B soutient, sous l’intitulé « II. Discussion », soit au titre du « A. Sur l’erreur manifeste d’appréciation », que la décision portant refus de titre de séjour, d’une part, s’agissant de l’usage d’une fausse carte de séjour, méconnaît les dispositions des articles L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation et celles de l’article L. 435-1 du même code, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, et, d’autre part, s’agissant de sa vie privée, familiale et professionnelle, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’administration s’est livrée à une appréciation erronée de sa situation sans procéder à un contrôle de proportionnalité et en méconnaissance du principe d’équité.
3. En premier lieu, il est constant que M. B n’a présenté aucune conclusion à fin d’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2024 en tant que le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, les moyens dirigés contre cette décision ne pourront, en tout état de cause, qu’être écartés.
4. En second lieu, à supposer que M. B, qui soutient que l'" annulation [de la décision portant refus de titre de séjour] affectera l’obligation de quittera le territoire français qui se trouvera ainsi sans fondement « , ait entendu invoquer par la voie de l’exception l’illégalité du refus de titre à l’appui des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ressort des écritures de M. B, ainsi que cela a été rappelé au point 2., que seul le moyen invoqué à l’encontre de la décision portant refus de séjour tiré de l' » erreur manifeste d’appréciation " a été indexé en tant tel. Ce faisant, les moyens qui ont été relevés au point 2. pourraient être regardés comme n’ayant pas été soulevés.
5. En tout état de cause, M. B ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de séjour serait contraire à l’équité, le tribunal étant seulement compétent pour en apprécier la légalité. Il ne peut davantage utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les moyens tirés de l’erreur de droit et d’erreur d’appréciation et celles des dispositions de l’article L. 435-1 ainsi que l’erreur de droit et l’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne ressort pas de la décision attaquée que le sous-préfet de Nogent-sur-Marne ait, par la seule référence à l’usage d’une fausse carte de séjour, reproché à l’intéressé un comportement constitutif d’une menace à l’ordre public.
6. Par ailleurs, si M. B se prévaut d’une présence sur le territoire français depuis huit ans et d’une intégration personnelle en France où il réside chez son frère et où il « a établi le centre de ses intérêts privés », il ne produit aucune pièce utile à l’appui de son argumentation. Il ne conteste pas, ainsi que cela ressort de la décision contestée, ne « pas être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger, à savoir notamment la mère de ses enfants avec laquelle il a contracté un mariage coutumier, ses trois enfants mineurs (nés en 2010, 2013 et 2014), sa mère, une sœur » et compte tenu du fait qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le sous-préfet de Nogent-sur-Marne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De plus, si M. B se prévaut d’une intégration professionnelle sur le territoire français en ce qu’il travaille chez le même employeur depuis l’année 2018 et qu’il a le soutien de son employeur qui a engagé des démarches pour régulariser sa situation, il ne peut être regardé comme se prévalant de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas fondé à soutenir que le sous-préfet de Nogent-sur Marne se serait livré à une appréciation erronée de sa situation. A cet égard, il ne peut utilement invoquer la circulaire Valls, qui se borne à indiquer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation.
7. Compte tenu des considérations qui viennent d’être énoncées, M. B n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour serait entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il suit de là que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande sur le fondement de ses dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Kourak, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
C. DEMASLa greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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