Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 2304931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 octobre 2023 et 12 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Concas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 aout 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision litigieuse :
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné n’entrent pas dans le champ de ceux visés par l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Cueilleron,
— et les observations de Me Concas, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 3 septembre 1985, était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 19 avril 2023. Par décision en date du 8 aout 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de ladite carte. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 433-2 du même code: « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« . »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« lui est alors délivrée de plein droit ».
4. Ainsi que l’a dit pour droit le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, au moment où il formule une demande de renouvellement de sa carte de résident, l’étranger peut se prévaloir d’une présence régulière sur le territoire français d’une durée de dix ans au moins. En raison d’une telle stabilité, de nature à avoir fait naître entre l’étranger et le pays d’accueil des liens multiples, une simple menace pour l’ordre public ne saurait suffire à fonder un refus de renouvellement de ce titre de séjour sans atteintes excessives au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale et privée, alors qu’à tout moment la préservation de l’ordre public permet à l’autorité administrative, en cas de menace grave, de prononcer son expulsion. Par suite, la Constitution fait obstacle à ce que le renouvellement d’une carte de résident valable dix ans puisse être refusé pour un motif d’ordre public.
5. En l’espèce, dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre la décision litigieuse de non-renouvellement de la carte de résident du requérant, il doit être considéré comme ayant entendu procéder au retrait de ladite carte. Il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet des Alpes-Maritimes a retenu que l’intéressé avait été définitivement condamné le 25 septembre 2015 par le tribunal correctionnel de Grasse à « une peine de 250 euros d’amende pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique » ainsi que le 3 janvier 2019 par la cour d’appel d’Aix en Provence « à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique (récidive) » et le 26 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Nice « à une peine d’un an d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de récidive de conduite de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique ». Or, les infractions susceptibles de justifier un retrait de carte de résident sont les menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique (C. pénal, art. 433-3), la soustraction et le détournement de biens contenus dans un dépôt public (C. pénal, art. 433-4), l’outrage adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique ou à une personne chargée d’une mission de service public (C. pénal, art. 433-5), l’outrage public vis-à-vis de l’hymne national ou du drapeau tricolore commis en réunion (C. pénal, art. 433-5-1) et la rébellion (C. pénal, art. 433-6). Ainsi que le fait valoir M. B, les faits susmentionnés pour lesquels il a été condamné n’entrent en tout état de cause pas dans le champ de ceux visés par l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 8 aout 2023 litigieuse est entachée d’erreur de droit.
6. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 aout 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B une carte de résident. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 aout 2023 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une carte de résident à M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2304931
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